Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général, par Me Delahaut ;Lavoillotte ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103574 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 21 juin 2001 du président du conseil général retirant à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur
- les observations de Me Delahaut-Lavoillotte pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE ;ET ;MARNE,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé… si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « La décision de suspension d'agrément (...) ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. » ;
Considérant que si le président du conseil général peut suspendre ou retirer un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu'un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif ; qu'il appartient aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde ;
Considérant qu'informé de l'existence d'une plainte pour abus sexuel déposée à l'encontre du mari de Mme X par les parents d'une enfant mineure accueillie précédemment, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE ;ET ;MARNE a suspendu à compter du 12 mai 2001 l'agrément délivré en 1994 à Mme X en qualité d'assistante maternelle, puis lui a retiré ledit agrément le 21 juin suivant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE ait fait procéder à des investigations sur les fait dénoncés contredits par Mme X et son mari ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE n'a apporté, par ailleurs, aucun élément, tiré notamment de l'enquête effectuée par les autorités judiciaires, à la suite de la plainte classée sans suite, de nature à confirmer la réalité des risques qu'aurait pu présenter l'accueil d'enfants au domicile de l'assistante maternelle ; que dans ces conditions, la simple ouverture d'une enquête judiciaire sur une suspicion d'abus sexuel ne pouvait, à elle seule, faire regarder Mme X comme ne présentant plus les garanties requises par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil de mineurs et comme pouvant justifier légalement une mesure définitive de retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 juin 2001, par laquelle le président du conseil général a retiré l'agrément accordé à Mme X en qualité d'assistante maternelle ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE ;ET ;MARNE le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA03838