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25/04/2006 | FRANCE | N°02PA03384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 25 avril 2006, 02PA03384


Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, la requête présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Bitoun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813337/5 en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 3 décembre 1997 du ministre de la culture la licenciant de son emploi de chef du département de la communication, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 433 705,50 F, en réparation du préjudice résultant de son licenc

iement à compter du 12 janvier 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, la requête présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Bitoun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813337/5 en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 3 décembre 1997 du ministre de la culture la licenciant de son emploi de chef du département de la communication, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 433 705,50 F, en réparation du préjudice résultant de son licenciement à compter du 12 janvier 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 3 décembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 66 117,98 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Haas pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en demandant, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, de « dire et juger que la décision de licenciement est dénuée de tout fondement, de sorte que la rupture avant terme du contrat à durée déterminée constitue un excès de pouvoir de la puissance publique » et en sollicitant une indemnisation à ce titre, Mme X doit être regardée comme ayant demandé, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 3 décembre 1997 mettant fin à son contrat, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice ; qu'ainsi, en estimant que la requête introductive d'instance de Mme X présentait exclusivement le caractère d'un recours indemnitaire et en rejetant pour tardiveté ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure de licenciement pour avoir été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le jugement du 11 juillet 2002 doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, le 29 septembre 1995, Mme X a été recrutée comme agent contractuel par le ministre de la culture et de la communication en tant que chargée de mission du département de l'information et de la communication de ce ministère ; que, le 6 novembre 1995, elle a été nommée chef de ce département ; que, compte tenu du rattachement du département de l'information et de la communication au cabinet du ministre, Mme X doit être regardée comme ayant eu la qualité de proche collaboratrice du ministre de la culture ; qu'en raison de la nature même des fonctions exercées, le ministre pouvait mettre fin aux fonctions de ce collaborateur à la condition que sa décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et ne soit pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la mesure de licenciement attaquée est motivée par le fait que « les différentes divergences sur le contenu des missions du département de l'information et de la communication dont Mme X a la charge et sur la stratégie de communication du ministère ont porté atteinte aux relations de confiance qui doivent exister entre le ministre et ses collaborateurs » ; que le ministre de la culture fait valoir en outre que son prédécesseur, issu d'un gouvernement différent de celui du ministre qui avait placé Mme X à la tête du département de l'information et de la communication, avait été nommé porte-parole du gouvernement, et que le département dirigé par Mme X avait été réaménagé de façon à s'intégrer dans un nouveau dispositif incluant un cabinet ministériel ayant des attributions plus étendues en matière de communication ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que les motifs fondant la décision litigieuse seraient matériellement inexacts ; que Mme X n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 1997, qui n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation, prononçant son licenciement à compter du 12 janvier 1998 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X soutient qu'elle est titulaire d'un droit à réparation en raison du préjudice résultant de la perte de rémunération qu'elle a subi pendant sa période d'éviction, du fait de l'illégalité fautive de son licenciement ; que, comme il a été dit précédemment, Mme X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision du 3 décembre 1997 serait illégale ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'aucune faute de l'administration lui ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9813337/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 02PA03384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03384
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP BITOUN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-25;02pa03384 ?
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