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24/04/2006 | FRANCE | N°04PA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 04PA03938


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Albouy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9819394/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de la cotisation supplémentaire à l'imp

ôt sur le revenu mise à leur charge pour l'année 1996 ;

2°) de surseoir à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Albouy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9819394/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge pour l'année 1996 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à la détermination effective des droits de M. Joseph X dans la succession de ses parents ;

3°) de donner acte de ce qu'ils s'obligent à garantir le Trésor public ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Albouy, pour les requérants,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des redressements ont été apportés aux déclarations produites par les époux X au titre des années 1994, 1995 et 1996, s'agissant de revenus fonciers provenant de la succession du père de M. X, ces revenus n'ayant fait l'objet que de mentions expresses sur les susdites déclarations ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en contestant la réintégration dans leurs revenus imposables de revenus fonciers nets de 140 000 F pour les années 1994, 1995 et 1996, et soutiennent qu'ils n'en ont pas eu la libre disposition, en raison de l'absence d'un règlement définitif de la succession dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant qu'un administrateur provisoire de la succession de M. David X a été nommé, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1985 ; que celui-ci a procédé, en vertu d'une ordonnance du 12 avril 1994 du juge de mise en état du Tribunal de grande instance de Grasse, à un partage des fruits et des charges entre les héritiers survivants, parmi lesquels M. Joseph X, tout en spécifiant que ce partage n'avait pas de caractère définitif, dans l'attente de la liquidation de la succession ; qu'il n'est pas contesté que M. X a ainsi reçu les sommes susmentionnées en sus de ses revenus imposables au titre des années litigieuses et qu'il doit être regardé comme en ayant eu la libre disposition même s'il a jugé utile de les consigner auprès du Trésor public ; qu'il était donc imposable sur ces revenus de caractère foncier provenant de la succession dont s'agit, dès lors qu'il n'est pas établi que des obstacles juridiques ou autres l'auraient empêché d'en disposer effectivement ; qu'il suit de là que lesdites sommes ont été incluses à bon droit dans les revenus imposables de M. et Mme X au titre des années litigieuses, et que ceux-ci ne sont, en conséquence, pas fondés à demander à la cour le sursis à statuer jusqu'à la détermination effective des droits de l'intéressé dans ladite succession ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur une déclaration de droit obligeant les époux X à garantir leurs créances envers le Trésor public ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04PA03938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03938
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ALBOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;04pa03938 ?
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