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13/04/2006 | FRANCE | N°04PA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 04PA01622


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, dont le siège est ... (92802), par Me X... ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214325 du 23 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Debuschère la somme de 89 877,62 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2000 au titre des travaux exécutés par cette société, la somme de 21 384,76 euros en remboursement des frais d'expertise et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrép

tibles ;

2°) de lui donner acte de ce qu'il accepte de régler à la société...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, dont le siège est ... (92802), par Me X... ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214325 du 23 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Debuschère la somme de 89 877,62 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2000 au titre des travaux exécutés par cette société, la somme de 21 384,76 euros en remboursement des frais d'expertise et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui donner acte de ce qu'il accepte de régler à la société Debuschère la somme de 67 595,46 euros et de ce qu'il réglera directement aux sous-traitants les sommes qui leur sont dues ;

3°) de mettre à la charge de la société Debuschère la totalité des frais d'expertise et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, et celles de Me Y..., pour la société Debuschère,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX a confié à la société Debuschère, par acte d'engagement signé le 4 février 1997, des travaux de réhabilitation de la résidence Bellini à Puteaux comprenant la reprise de deux murs pignons affectés de malfaçons dues à l'intervention de l'entreprise précédemment chargée des travaux ; que, le 30 octobre 1998, l'office refusait de prononcer la réception des travaux ; que, saisi par la société Debuschère, le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la date de réception et de faire les comptes entre les parties ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX à verser à la société la somme de 89 877,62 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 11 juillet 2000 au titre des travaux exécutés et la somme de 21 384,76 euros en remboursement des frais d'expertise ; que l'office relève appel de ce jugement et que la société Debuschère, par la voie du recours incident, en demande la réformation en ce qu'il a partiellement rejeté ses demandes ;

Sur la somme due par l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX en règlement des travaux :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le solde restant dû à la société après achèvement des travaux s'établissait, après déduction des montants dus aux sous-traitants, à la somme de 100 464,80 euros ; que si l'office requérant produit en appel un nouveau décompte modifié, il ne justifie pas des retenues qu'il opère ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction à la somme de 99 631,91 euros du montant dû à la société avant toute imputation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'imputation sur le solde du marché d'une somme de 7 475,46 euros correspondant au coût de mise à disposition d'un logement pendant les travaux n'est pas contestée par les parties ; que l'office n'est pas fondé à soutenir que le coût de l'échafaudage mis en place pendant les opérations d'expertise devait être entièrement supporté par l'entreprise, dès lors que ledit échafaudage était destiné à permettre à l'expert d'examiner les travaux effectués sur les murs pignons ; que c'est, dès lors à bon droit que le tribunal n'a imputé sur le solde du marché que la moitié de ce coût, soit un montant de 3 111,72 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché : « Tout retard dans la livraison de l'opération donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée à 1/3000ème par jour, dimanches et jours fériés compris, du montant global des travaux» ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les travaux de réfection des murs pignons n°s 4 et 6 n'étaient pas achevés au 30 octobre 1998 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX a refusé de prononcer la réception des travaux à cette date ; que lesdits travaux ont été entièrement réalisés au cours des opérations d'expertise et pouvaient être reçus le 10 février 2000, date à laquelle était achevée la réfection du mur pignon n° 6 ; que la société Debuschère ne soutient pas utilement que la date de réception pouvait être fixée au 21 septembre 1999 en ce qui concerne le mur pignon n° 4, dès lors que les deux murs en cause faisaient l'objet d'un même et unique marché et qu'en application de l'article 4.3.1.1 précité du cahier des clause administratives particulières, les pénalités de retard sont calculées sur le montant global des travaux ; qu'est également sans incidence sur le montant des pénalités la circonstance que l'office n'a notifié le marché à l'entreprise que le 9 juillet 1998, dès lors qu'en vertu des stipulations contractuelles et notamment de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le délai d'exécution à retenir court à compter de la date du commencement effectif des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont débuté après notification du premier ordre de service, délivré le 23 septembre 1997 ; que compte tenu du délai contractuel d'exécution, initialement fixé à six mois, ils devaient être achevés au 30 mars 1998 ; que, toutefois, par un avenant n°1 signé le 12 mai 1998, destiné à prendre en compte la nécessaire modification des prestations eu égard à l'état de l'ouvrage, un nouveau délai de neuf semaines était accordé à l'entreprise, ledit délai courant à compter de l'ordre de service délivré le 18 mai 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus audit avenant n'ont pu débuter qu'à la fin du mois de juin 1998 en raison du retard mis par le maître d'oeuvre et la Socotec dans la définition des modalités techniques d'exécution ; que la société Debuschère, qui avait émis des réserves à ce titre par lettre du 15 juillet 1998, est fondée à soutenir que le retard correspondant ne lui est pas imputable ; qu'elle soutient également à bon droit que le délai de parfaite exécution des travaux sur les murs pignons n°s 4 et 6 ne lui est pas entièrement imputable, dès lors qu'il a résulté de la durée des opérations d'expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires par la difficulté de réalisation des travaux compte tenu des malfaçons découvertes en cours de chantier et dues à l'intervention d'une précédente entreprise ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que certaines des prestations prévues au marché n'étaient pas réalisables eu égard à l'état de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part du retard dont la responsabilité incombe à l'entreprise en mettant à sa charge la moitié des pénalités résultant de l'application des clauses contractuelles, soit la somme de 9 169 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 80 708,62 euros la somme due par l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX à la société Debuschère au titre du solde du marché en litige ; que l'office est, en conséquence, fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, la société Debuschère n'est pas fondée à demander la réformation dudit jugement en ce qu'il fixe au 11 juillet 2000 la date à compter de laquelle courent les intérêts contractuels, dès lors qu'à la date d'établissement de la situation définitive, dont elle demande la prise en compte, le solde du marché n'était pas dû faute de réception et de notification du décompte général ;

Sur les conclusions de la société Debuschère tendant au remboursement des frais de caution et à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, la caution est libérée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales ; que ce dernier délai étant d'un an à compter de la date d'effet de la réception, la caution devait être libérée au plus tard le 10 mars 2001 ; que la société Debuschère a dès lors droit au remboursement des frais de caution exposés depuis le 15 octobre 2002, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Paris, jusqu'à la libération effective de la caution, les sommes correspondantes étant majorées des intérêts à compter de la même date et à chaque échéance pour les frais de caution engagés après cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les travaux pouvaient faire l'objet d'une réception le 10 février 2000, dès lors qu'aucune réserve n'avait été émise ; que, toutefois, l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX n'a pas établi le décompte général et définitif et qu'il n'a réglé le solde du marché qu'en cours de procédure d'appel ; que le mauvais vouloir ainsi manifesté par l'office a causé à la société Debuschère un préjudice financier que ne répare pas entièrement l'allocation d'intérêts ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due de ce chef en mettant à la charge de l'office une somme de 4 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, comme indiqué ci-dessus, la décision du 30 octobre 1998 par laquelle l'office a refusé de prononcer la réception des travaux, laquelle a rendu nécessaires les opérations d'expertise, était justifiée, mais s'expliquait par la difficulté particulière de réalisation des travaux que la société Debuschère devait reprendre à la suite d'une autre entreprise ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais d'expertise ; que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX est, en conséquence, fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme mise à la charge de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX au titre du solde des travaux exécutés par la société Debuschère est fixée à 80 708,62 euros. Cette somme est majorée des intérêts contractuels à compter du 11 juillet 2000.

Article 2 : L'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX est condamné à rembourser à la société Debuschère les frais de caution exposés par elle depuis le 15 octobre 2002 jusqu'à la libération effective de la caution, les sommes correspondantes étant majorées des intérêts légaux à compter de cette date et à chaque échéance pour les frais de caution payés après cette date.

Article 3 : L'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX est condamné à verser à la société Debuschère une somme de 4 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de chacune des deux parties à raison de la moitié chacune.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 à 4 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de la société Debuschère est rejeté.

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N° 04PA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01622
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;04pa01622 ?
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