La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°03PA04684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA04684


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203680 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, de la décision du 26 mars 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a reje

té sa demande de levée de la prescription quadriennale ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203680 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, de la décision du 26 mars 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de levée de la prescription quadriennale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ne doit être soulevé d'office que s'il ressort manifestement des pièces du dossier au vu duquel le juge statue ; que, si M. X soutient que le signataire de la décision du 8 octobre 2001 n'avait pas compétence pour opposer au nom du recteur de l'académie de Créteil la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement dès lors qu'il ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à cet effet, l'absence de cette délégation ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 8 octobre 2001 :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la prescription aurait été opposée par une autorité incompétente :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond… » ; que, dans ses observations présentées devant le Tribunal administratif de Melun au nom du recteur de l'académie de Créteil, M. Jean Tortosa, secrétaire général de l'académie de Créteil, dont il n'est pas contesté qu'il disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions opposant aux créanciers de l'Etat la prescription quadriennale, a confirmé ladite prescription opposée dans la décision attaquée par un agent du rectorat qui n'était pas habilité à le faire ; que, par suite, la prescription doit être regardée comme ayant été opposée devant les premiers juges par une autorité compétente ; que le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'ignorance légitime de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée : « Sont prescrites au profit de l'Etat… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La prescription ne court pas à l'encontre du créancier qui (…) peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance… » ;

Considérant que, si, en application des dispositions combinées des articles 2 et 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret précité se trouvent remplies pour chacune d'elles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, originaire de la Guadeloupe, a été titularisé le 3 janvier 1985 en qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1990, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1992 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1994 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 1er décembre 2000 soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas informé M. X en temps utile de son droit au bénéfice de l'indemnité en cause n'est pas de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance nonobstant les termes d'une recommandation en ce sens du secrétaire général du Gouvernement en date du 12 juin 1985 adressée aux différents ministres, dès lors, notamment, que le décret du 22 septembre 1953 instituant l'indemnité d'éloignement a été régulièrement publié au Journal Officiel ; que, par suite, M. X ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre en date du 26 mars 2002 :

Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X n'a soulevé aucun moyen de légalité à l'encontre de cette décision dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; que, si dans requête d'appel M. X fait valoir que la décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03PA04684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04684
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa04684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award