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11/04/2006 | FRANCE | N°05PA04469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 05PA04469


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0317487/6-1 en date du 11 octobre 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté une demande de complément d'expertise et accordé à Mme Z une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) subsidiairement, de réduire à une plus ju

ste somme le montant de l'indemnité provisionnelle accordée à Mme Z ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0317487/6-1 en date du 11 octobre 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté une demande de complément d'expertise et accordé à Mme Z une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) subsidiairement, de réduire à une plus juste somme le montant de l'indemnité provisionnelle accordée à Mme Z ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance rendue le 11 octobre 2005 en formation collégiale en matière de référé, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté le complément d'expertise sollicité par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et, d'autre part, accordé à Mme Z une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices que cette dernière a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, provision s'ajoutant à celle d'un montant de 5 000 euros qui lui avaient été précédemment allouée par décision du 8 juin 2004 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la décision litigieuse a été notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG le 7 novembre 2005 ; que dès lors l'appel formé contre ladite décision par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2005 n'est pas tardif ;

Sur le complément d'expertise :

Considérant qu'il résulte des rapports remis les 1er août 2001 et 24 décembre 2004 par l'expert désigné par le tribunal que, d'une part les analyses ont révélé une normalisation quasi immédiate du taux des transaminases suite au traitement commencé en juin 2000 ainsi que, depuis décembre 2000, la disparition de l'ARN viral et que, d'autre part, « la situation médicale de la requérante se résume davantage à des problèmes psychologiques qu'à des problèmes somatiques qui pourraient résulter d'un dysfonctionnement réel du foie » ; que, dans ces circonstances, il apparaît utile et non frustratoire d'ordonner un complément d'expertise permettant de réunir les éléments de fait nécessaires pour que la juridiction puisse se prononcer de manière pleinement éclairée sur l'existence alléguée d'un lien de causalité directe et certaine entre la contamination par le virus de l'hépatite C et l'asthénie qui demeure la principale doléance dont Mme Z a fait état lors des réunions expertales ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance litigieuse ; qu'il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise aux fins et dans les conditions précisées ci-dessous ;

Sur la provision :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'asthénie a été et demeure la principale des doléances de Mme Z ; que cette asthénie aurait entraîné une invalidité temporaire totale et serait aujourd'hui la cause d'une invalidité permanente partiale et de troubles dans les conditions d'existence de Mme Z ; que la détermination de l'imputabilité de cette asthénie à la contamination de l'intéressée par le virus de hépatite C ou à d'autres causes nécessite la réalisation d'un complément d'expertise ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'expert rendu le 24 décembre 2004 que l'état de Mme Z « ne peut être considéré que comme médicalement consolidé et en l'état actuel des connaissances - après plus de 3 1/2 d'éradication virale - aucune aggravation n'est à prévoir » et qu'aucune anomalie somatique n'est relevée notamment aux plans hématologique, thyroïdien ou rénal ; que, dans ces circonstances, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle accorde à Mme Z une provision supplémentaire de 10 000 euros sur une créance dont l'étendue ne peut être regardée comme non sérieusement contestable en raison de l'incertitude qui demeure sur l'imputabilité à la contamination par le virus de hépatite C des préjudices dont l'intéressée est susceptible de demander réparation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z la somme qu'elle réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance nº 0317487/6-1 du 11 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à un complément d'expertise par un médecin psychiatre, auquel sera adjoint en qualité de sapiteur le docteur Bernard A, en vue de :

-- décrire l'état psychique de Mme Z ;

-- déterminer si l'asthénie alléguée par Mme Z postérieurement aux soins nécessités en 1981 pour le traitement de l'adénocarcinome ovarien dont elle a été atteinte peut être attribué, en tout ou partie, audit état psychique.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

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N° 05PA04469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04469
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;05pa04469 ?
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