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11/04/2006 | FRANCE | N°05PA04055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 05PA04055


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502778/5 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de Mme Parvine X en annulant la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le directeur de cabinet du maire de Paris l'a licenciée de ses fonctions de collaborateur de cabinet ;

2°) de rejeter la demande faite devant le tribunal par Mme Parvine X ;

3°) de condam

ner Mme Parvine X à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 2 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502778/5 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de Mme Parvine X en annulant la décision du 29 décembre 2004 par laquelle le directeur de cabinet du maire de Paris l'a licenciée de ses fonctions de collaborateur de cabinet ;

2°) de rejeter la demande faite devant le tribunal par Mme Parvine X ;

3°) de condamner Mme Parvine X à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

-les observations de Me Frogier, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me Picard, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature ( …) aux responsables de services communaux » ; que, par arrêté du 30 janvier 2003, le maire de Paris a délégué sa signature à M. Bernard Y « à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services relevant du cabinet du Maire, dans la limite de leurs attributions, ainsi qu'aux arrêtés, actes et décisions relatifs au recrutement de l'ensemble des collaborateurs de cabinet (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions législatives susénoncées, le maire est compétent pour procéder au recrutement de collaborateurs de cabinet et tient des mêmes dispositions compétence pour mettre fin aux fonctions de ces derniers ; que le maire de Paris a, par l'arrêté susvisé du 30 janvier 2003, délégué sa signature à son directeur de cabinet lequel devait être regardé comme un responsable de services communaux, à l'effet de signer les décisions relatives au recrutement de l'ensemble des collaborateurs de cabinet ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS en appel, en l'absence de délégation explicite du maire précisant qu'il entendait également donner délégation de signature à son directeur de cabinet pour les actes mettant fin aux fonctions desdits collaborateurs, et, notamment pour procéder à leur licenciement, M. Y, directeur de cabinet ne pouvait être considéré comme ayant implicitement reçu une telle délégation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. Y n'était pas compétent pour signer la décision de licenciement de Mme X, qui n'a pas été préparée par les services relevant du cabinet du maire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE PARIS à verser à Mme X une somme de 3 000 euros en application des dispositions susrappelées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la VILLE DE PARIS ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à Mme Parvine X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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NN 05PA04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04055
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;05pa04055 ?
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