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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA04418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA04418


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Maisonnier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 17 septembre 2002 qui, après avoir annulé la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001, a décidé que sa créance antérieure au 1er janvier 1997 était prescrite ;

2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à la régular

isation de la pension militaire de retraite qui lui est servie à compter du 1er juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Maisonnier ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 17 septembre 2002 qui, après avoir annulé la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001, a décidé que sa créance antérieure au 1er janvier 1997 était prescrite ;

2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à la régularisation de la pension militaire de retraite qui lui est servie à compter du 1er juillet 1987 ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au calcul rétroactif de sa pension à compter du 1er juillet 1987 augmentée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française avait refusé à M. X le payement de sa pension militaire de retraite sur la base du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite augmenté de l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er du décret

nº 52-1050 du 10 septembre 1952 et enjoint à l'administration de procéder à un nouveau calcul de sa pension ; que, toutefois, par le même jugement le Tribunal administratif de Papeete a accueilli l'exception de prescription quadriennale soulevée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les périodes antérieures au 1er janvier 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué par la notification de l'arrêté du 9 juin 1987 par laquelle le ministre de l'économie lui concédait une pension militaire de retraite après treize ans de service ; que, la circonstance que M. X n'aurait eu connaissance de l'illégalité de l'instruction nº 82-17-83 en date du 20 janvier 1982 que suite aux requêtes présentées par d'autres requérants et que jusqu'en février 1996 les avis de liquidation de sa pension ne mentionnaient pas les indices de base et la valeur de l'indice servant de base à son calcul n'est pas de nature à faire regarder M. X comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande tendant à l'application des dispositions du décret du 10 septembre 1952 régulièrement publié et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux, comme d'autres l'avaient fait avant lui, pour obtenir reconnaissance de ses droits devant le juge administratif ; que M. X, qui n'avait saisi l'administration d'une réclamation de nature à interrompre la prescription que le 28 août 2001 n'est donc pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a condamné le ministre de l'économie au payement d'une pension calculée conformément aux dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 10 septembre 1952 avec effet au 1er janvier 1997 ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA04418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04418
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MAISONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa04418 ?
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