La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°02PA04417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA04417


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. André X élisant domicile Base Navale BP 619 Fort-de-France Cedex (97261), par Me Pey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008394/5 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) rejetant sa demande tendant à obtenir le versement des complément et supplément forfaitaires à l'indemnité pour charge

s militaires, à la suite de l'installation de l'ambassade de France en A...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. André X élisant domicile Base Navale BP 619 Fort-de-France Cedex (97261), par Me Pey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008394/5 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) rejetant sa demande tendant à obtenir le versement des complément et supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, à la suite de l'installation de l'ambassade de France en Allemagne à Berlin, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement du montant des complément et supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, assorti des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner le paiement avec intérêts moratoires des indemnités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me de Lannoy, substituant Me Pey, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X de bénéficier, à l'occasion de son déménagement, du supplément et du complément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré du fait que, en vertu des dispositions du décret susvisé du 13 octobre 1959, le versement de ces deux primes était subordonné au changement de résidence, qui, selon les termes du décret du 21 mars 1968, se traduit par un changement de garnison, et qu'un militaire en poste à l'étranger ne pouvait être regardé comme affecté en garnison ; que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé le motif retenu par l'administration mais a, comme il pouvait régulièrement le faire, substitué à ce motif, erroné en droit, un autre motif tenant à ce que le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, qui fixe limitativement les avantages et indemnités servis aux militaires affectés à l'étranger, ne fait pas figurer au nombre de ces indemnités le supplément et le complément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus respectivement aux articles 5 ter et quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé, qui constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er de ce décret ; qu'en application dudit décret, le ministre était, comme l'a à bon droit estimé le tribunal dans le jugement attaqué, tenu de refuser à l'intéressé le bénéfice de ces primes ; que, par suite, M. X ne pouvait utilement invoquer devant le tribunal, pas plus qu'il ne le peut en appel, les dispositions d'une instruction ministérielle et du mémento interarmées de la solde, dès lors que ces textes, dont les auteurs n'avaient pas compétence pour étendre la liste des avantages et indemnités fixée par le décret du 1er octobre 1997, ne pouvaient servir de base légale au versement au profit de militaires affectés à l'étranger, du complément et du supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires ; que M. X ne pouvait pas davantage utilement invoquer le principe d'égalité de traitement de fonctionnaires appartenant au même corps, non plus que la circonstance que d'autres militaires en poste à la mission militaire de l'ambassade de France en Allemagne fédérale auraient illégalement bénéficié de ces primes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées en appel par M. X doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au versement des indemnités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02PA04417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04417
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa04417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award