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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA03678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA03678


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ...), par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-874 en date du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 27 novembre 2001 et tenant à ce que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 eu

ros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ...), par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-874 en date du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 27 novembre 2001 et tenant à ce que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 et notamment son article 75 ;

Vu le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, attaché principal de préfecture, a été, en application des dispositions du décret susvisé du 26 novembre 1996, mis à disposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général de la Polynésie française du 5 juillet 1998 au 4 septembre 2000, puis jusqu'au 5 septembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a trois enfants issus de son premier mariage et dont deux au moins étaient mineurs à la date de la décision contestée et confiées à la garde de leur mère résidant en métropole ; qu'il s'est remarié le 7 juillet 2001 soit quatre mois avant l'introduction de la demande objet de la décision implicite de rejet litigieux du ministre de l'intérieur, avec Mme VALLA, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, d'origine métropolitaine et arrivée en Polynésie française en 1987 pour y occuper un poste de professeur au collège Huahine ; que si M. X soutient que son épouse est propriétaire d'une maison d'habitation en Polynésie, il est constant que cet immeuble est un bien propre de cette dernière ; que si par ailleurs M. X fait valoir que son épouse entretient des relations étroites avec la fille de son premier mari, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la nature et l'étroitesse des liens allégués ; que dès lors, et nonobstant les circonstances que M. X est inscrit sur les listes électorales en Polynésie française, qu'il participe à la vie associative locale et qu'il ne possède pas d'immeuble en métropole, que l'administration dont relève son épouse aurait admis que cette dernière avait transféré en Polynésie le centre de ses intérêts matériels et moraux, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, dans le jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de reconnaître que M .X avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et rejeter la demande introduite par lui le 27 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02PA03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03678
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa03678 ?
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