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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA03124


Vu le recours, enregistré le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. X la somme de 3 946, 91 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du renseignement erroné qui lui a été donné par le rectorat de Créteil ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour d...

Vu le recours, enregistré le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. X la somme de 3 946, 91 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du renseignement erroné qui lui a été donné par le rectorat de Créteil ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 21 juin 2002, le Tribunal administratif de Melun a jugé que M. X n'était pas sérieusement contredit en affirmant qu'il a reçu un renseignement erroné des services du rectorat de l'académie de Créteil, renseignement sur la foi duquel il a sollicité un congé de fin d'activité alors que, au 3 décembre 1999, date de son 60e anniversaire, il ne justifiait pas des annuités requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, M. X n'ayant pas sollicité préalablement, comme il aurait dû le faire, les services des pensions compétents du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ou du ministère de l'économie, cette responsabilité devait être atténuée pour moitié ; qu'en conséquence, le préjudice né de la faute commise par l'administration ayant été évalué par le tribunal à la somme de 51 780 F, l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) a été condamné à payer à M. X une somme de 25 890 F, soit 3 946, 91 euros ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a formé régulièrement appel de cette décision en tant qu'elle retient la responsabilité, même atténuée, de son département ministériel sans contester l'évaluation du préjudice de M. X faite par le tribunal ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement litigieux et la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 7 600 euros ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE à l'appui de la présente requête se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux et qu'il ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 7 600 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des renseignements erronés qui lui ont été fournis par les services de rectorat de Créteil, ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que la notification du jugement comportait la mention prévue par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 ; que lesdites conclusions, présentées sans ministère d'avocat, sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 02PA03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03124
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa03124 ?
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