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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA02814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA02814


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Frédéric X élisant domicile 56, rue Merlin Paris (75011), par Me Bouaddi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805373/5 du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant, à l'annulation d'une part, de la décision du directeur de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris en date du 18 mars 1998 prenant acte de sa démission et lui signifiant que les sommes correspondant aux frais de formation, les traitements perçus pendant ses jours de

formation et les charges versées par le département de Paris du 14 sep...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Frédéric X élisant domicile 56, rue Merlin Paris (75011), par Me Bouaddi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805373/5 du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant, à l'annulation d'une part, de la décision du directeur de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris en date du 18 mars 1998 prenant acte de sa démission et lui signifiant que les sommes correspondant aux frais de formation, les traitements perçus pendant ses jours de formation et les charges versées par le département de Paris du 14 septembre 1995 au 15 avril 1998 seraient récupérées, d'autre part, de l'arrêté en date du 20 avril 1998 du président du conseil général de Paris mettant à sa charge la somme de 80.672,51 F, et enfin à l'annulation des engagements de service en date des 29 septembre 1995 et 4 janvier 1996, ainsi qu' à la condamnation du département à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le département de Paris à lui verser une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90 ;319 du 5 avril 1990, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91 ;155 du 6 février 1911, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Froger, substituant Me Foussard, pour la département de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1998 et de l' arrêté du 20 avril 1998 :

Considérant, en premier lieu, que M. Z a souscrit, le 4 janvier 1996, l'engagement de servir pour une période de cinq années après l'obtention de son diplôme d'assistant socio ;éducatif dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et qu'un contrat d'élève-assistant socio ;éducatif a été conclu entre les parties le 8 janvier 1996, pour une période de quatre années à compter du 14 septembre 1995 ; que comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, ce contrat a implicitement mais nécessairement abrogé le précédent contrat signé le 21 août 1995 par M. Z ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été, pour la période du 14 septembre 1995 au 1er août 1996, soumis illégalement, en application de deux contrats, à deux régimes juridiques différents ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z invoque le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi… », ce principe ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par le législateur dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 de fixer les règles concernant les principes fondamentaux du droit au travail ; que l'article L.970 ;5 du code du travail a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent bénéficier d'aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Z se trouvait à l'égard du département de Paris dans une situation contractuelle ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, il a pu régulièrement s'engager contractuellement le 4 janvier 1996 et de nouveau le 8 janvier 1996 à rembourser les frais de formation et les traitements et charges versés pendant celle-ci, non seulement en cas de départ de la fonction publique hospitalière dans les cinq années suivant l'obtention de son diplôme comme le prévoient des dispositions combinées des articles 2b) et 7 du décret susvisé du 5 avril 1990 mais encore, dans le silence du texte réglementaire, en cas d'interruption de son fait de la formation ou de non présentation aux épreuves de l'examen ;

Considérant en quatrième lieu, que si l'article 8 du même décret fait obligation aux établissements de consacrer au financement des actions de formation un montant minimum, ce montant est fixé par ce texte non pas individuellement pour chaque salarié mais globalement sous forme d'un pourcentage du montant des salaires inscrits au budget desdits établissements ; que M. Z, qui n'établit pas que le remboursement des sommes, objet des décisions contestées, aurait pour effet de ramener l'effort financier consenti pour la formation en deça du seuil minimum fixé par l'article 8 susmentionné, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en violation des dispositions dudit article ;

Considérant en cinquième lieu, que la demande faite à M. Z de rembourser les frais de formation suite à la rupture, de son fait, de l'engagement de servir qu'il avait pris, ne revêt pas le caractère de sanction ; que par suite, M. Z n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le département de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L.122 ;42 du code du travail prohibant les amendes ou autres sanctions pécuniaires ;

Considérant en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation contractuelle ne faisait obligation au département de tenir compte des services antérieurs rendus par le requérant, non plus que d'effectuer un calcul au prorata temporis pour fixer le montant des sommes à rembourser à la suite d'une démission présentée avant la fin même de la formation ;

Considérant enfin que comme l'ont estimé les premiers juges, le département de Paris n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que M. Z s'est placé de sa propre initiative dans la situation qu'il invoque de travailleur privé d'emploi, commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant du remboursement dû à la somme de 80.672,51 francs au titre des rémunérations et autres frais supportés par la collectivité durant la formation ;

Sur les conclusions dirigées contre les engagements de servir des 29 septembre 1995 et 4 janvier 1996 et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation de remboursement mise à la charge du requérant trouve son fondement dans les seuls engagements que M. Frédéric X a pu régulièrement souscrire les 4 et 8 janvier 1996, sans méconnaître ni le principe de valeur constitutionnelle de liberté de travail, ni les dispositions de décret susvisé du 5 avril 1990 ; que par suite c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées présentées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Frédéric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Paris tendant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de M. Frédéric X au paiement d'une somme de 1.500€ ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02814
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BOUADDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa02814 ?
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