La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°02PA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA02445


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juillet 2002 et le 24 février 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE par Me X... ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 mars 1999 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de trois mineurs placés par décision judiciaire au sein de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » (CATEH) ;

2°) de rejeter

la requête de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juillet 2002 et le 24 février 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE par Me X... ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 mars 1999 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de trois mineurs placés par décision judiciaire au sein de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » (CATEH) ;

2°) de rejeter la requête de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » ;

3°) de condamner l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnances rendues en 1997 et 1998 sur le fondement des dispositions de l'article 375-3 du Code civil, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nanterre a décidé du placement d'enfants mineurs ainsi que leurs mères au sein l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » (CATEH) ; que par décision en date du 8 mars 1999 la sous-directrice « famille-enfance-jeunesse » de la direction de la vie sociale du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » tendant à la prise en charge financière des mineurs et adultes ainsi placés ; que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille susvisée : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privé (...) » ; qu'il n'est pas contesté que les décisions de placement ayant occasionné les frais de séjour dont la prise en charge est l'objet du présent litige ont été ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article 375-3 du Code civil ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1986 leur prise en charge financière incombe au département ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de article 35 de la loi susvisée

du 22 juillet 1983 : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 10° les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 185 du chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle ou sociale. (...) » ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les mesures de placement litigieuses ont été prises au titre de l'aide sociale à l'enfance et non au titre de l'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation ; que, dès lors, nonobstant le fait que l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » a été agréée au titre des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 et aujourd'hui codifiées au code de l'action sociale et des familles est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 alors en vigueur de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements les régions et l'Etat « Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne seront prises en charge par celui-ci que si elles seront fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent. La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du Code civil et au financement des mesures prises à ce titre. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence d'habilitation accordée par le président du conseil général à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » ne saurait être utilement invoquée pour justifier le refus opposé à ladite association de prises en charge des frais de séjour résultant des décisions de l'autorité judiciaire prises comme en l'espèce sur le fondement de l'article 375-3 du Code civil ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 6 janvier 1986, adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé modifiant la loi du 30 juin 1975, relatif aux institutions sociales médico-sociales aux termes duquel « les (...) organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative. Cette habilitation est délivrée (...) Par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général. (...) » n'ont ni pour effet, ni pour objet de subordonner à cette habilitation, destinée à assurer le contrôle de l'autorité judiciaire sur les personnes ou institution désignées pour mettre en oeuvre les mesures éducatives, la prise en charge financière desdites mesures ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986 doit être écarté comme inopérant sans qu'il soit besoin de rechercher si l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » devait être regardée comme recevant habituellement des mineurs au titre des mesures prises sur le fondement des articles 375 à 375-8 du Code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris par son jugement en date du 9 avril 2002 a annulé sa décision du 8 mars 1999 ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à payer à la CATEH la somme de 1 250 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02445
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SOCIETE CRTD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award