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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA01897


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai et 1er juillet 2002, présentés pour M. Olivier X et Mme Sylvie épouse X, demeurant ... par Me Coubris ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'une part, de confirmer le jugement en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de M. Olivier X par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, de réformer ledit jugement en tant qu'il a limité aux sommes de 120 000 F et 20 000 F les indemnités accordées respectivement

à M. X et à Madame X en réparation des préjudices qu'ils ont subis d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai et 1er juillet 2002, présentés pour M. Olivier X et Mme Sylvie épouse X, demeurant ... par Me Coubris ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'une part, de confirmer le jugement en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de M. Olivier X par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, de réformer ledit jugement en tant qu'il a limité aux sommes de 120 000 F et 20 000 F les indemnités accordées respectivement à M. X et à Madame X en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de cette contamination ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. X une somme de 244 680, 67 euros en réparation de ses préjudices personnels ainsi qu'une somme de 45 734, 71 euros au titre du préjudice moral de Mme X ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement date du 26 février 2002, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etablissement français du sang, venant aujourd'hui aux droits et obligations de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, responsable de la contamination en 1981 de M. X par le virus de l'hépatite C ; que les consorts X font appel de ce jugement, dont l'Etablissement français du sang demande pour sa part la confirmation, en tant que l'indemnisation que ledit jugement leur a accordée serait insuffisante ;

Considérant que les consorts X ont droit à l'indemnisation par l'Etablissement français du sang, substitué à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui n'a pas établi l'innocuité des produits sanguins qu'elle avait fournis et qui ont été transfusés à M. X, des préjudices qui ont résulté directement de la contamination de ce dernier, suite à ces transfusions, par le virus de l'hépatite C ; que cette indemnisation, déterminée selon les règles et principes qui régissent le droit de la responsabilité, doit réparer intégralement, lorsqu'ils ont été dûment établis, les préjudices économiques et financiers, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, le pretium doloris et le préjudice esthétique que M. X aurait subis de ce fait ; qu'en revanche, M. X ne peut prétendre à l'indemnisation spéciale qu'il sollicite et qu'il qualifie de « préjudice de vie perdue » ou encore de « préjudice spécifique de contamination » dès lors qu'il entend ainsi obtenir réparation de préjudices pris en compte au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Considérant que M. X n'établit pas la réalité du préjudice économique et financier qui aurait résulté de son arrêt de travail du 23 avril 1996 au 30 avril suivant et du mi-temps thérapeutique qui lui ait été accordé entre le 1er novembre 1996 et le 30 septembre 1997 ; que sa demande tendant au versement à ce titre d'une somme non justifiée de 16 052, 48 euros doit être rejetée ;

Considérant que M. X n'établit pas que son état de santé, qualifié de « satisfaisant » en juin 1999, se serait, depuis le jugement litigieux, détérioré du fait des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il n'établit pas que l'expert désigné par le tribunal, eu égard à l'évolution de sa maladie et aux traitements qu'elle a nécessités, aurait fait une appréciation erronée de son pretium doloris en l'évaluant à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice esthétique résultant de sa contamination ; que, du fait de sa contamination, il est atteint d'une hépatite qualifiée par l'expert « d'hépatite chronique C. modérément active » occasionnant une asthénie ; qu'après les traitements qu'il a reçus, dont il avait résulté une amélioration de son tableau clinique, on a observé une remontée de sa virémie ; que, toujours selon l'expert, l'activité physique et sportive de M. X « est réduite, mais (...) il tente cependant de la poursuivre de façon modérée » ; que si « il existe un retentissement psychique et moral du fait d'une vie familiale perturbée et des difficultés d'avoir un enfant », il n'est toutefois pas établi que la procréation naturelle ou médicalement assistée lui serait interdite et qu'il ne pourrait le cas échéant s'orienter vers l'adoption eu égard à sa contamination » qu'il ressort des pièces du dossier que malgré son état de santé, il a pu obtenir le prêt immobilier qu'il avait sollicité assortie d'une garantie décès, même si toutefois la garantie maladie semble lui avoir été refusée ; que, dans ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 18 293, 48 euros (120 000 F) qui lui a été accordée par le tribunal au titre des souffrances qu'il a endurées et des troubles de toute nature qu'il a subis du fait de sa contamination fautive par le virus de l'hépatite C serait insuffisante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X du fait de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C en lui accordant, en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, une somme de 3 048, 98 euros (20 000 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à la solliciter la réformation du jugement entrepris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils réclament à ce titre ; qu'en revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner solidairement M. X et Mme épouse X à payer la somme de 800 euros que l'Etablissement français du sang réclame au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme X payeront solidairement la somme de 800 euros à l'Etablissement français du sang au titre de ses frais irrépétibles.

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N° 02PA01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01897
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CABINET COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa01897 ?
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