La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2006 | FRANCE | N°03PA03168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 avril 2006, 03PA03168


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. et Mme Y... , élisant domicile ... par Me Jean-Marc X..., avocat ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709463/1 en date du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par Mme à l'occasion de l'achat d'un terrain à bâtir le 29 juin 1993 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat

à leur restituer la taxe en cause ainsi qu'une somme de 6 000 euros à titre de do...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. et Mme Y... , élisant domicile ... par Me Jean-Marc X..., avocat ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709463/1 en date du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par Mme à l'occasion de l'achat d'un terrain à bâtir le 29 juin 1993 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à leur restituer la taxe en cause ainsi qu'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros en remboursement des frais qu'ils ont exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les observations de Me Sandrine Jeand'heur pour M. et Mme ,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 % lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;

Considérant que Mme est mariée sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle a fait l'acquisition le 29 juin 1993 d'un terrain à bâtir et a réglé à cette occasion au Trésor une taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux normal de 18,6 % ; qu'elle a contracté avec son époux le 23 novembre 1995 un prêt aidé par l'Etat du type de ceux visés par les articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'estimant que, du fait de cette acquisition, elle entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article 278 sexies du code général des impôts, elle a demandé au service des impôts la restitution de l'excédent de taxe qu'elle avait versé, correspondant à l'application du taux de 18,6 % au lieu de celui de 5,5 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de l'administration, refusant d'accorder cette restitution, et rejeté une demande de M. et Mme , tendant à ce qu'une somme de 30 000 F leur soit allouée en réparation du préjudice que leur aurait causé le retard du service à leur restituer la taxe litigieuse ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse a été réglée par Mme en 1993 ; que la réclamation contentieuse, adressée au service des impôts le 2 avril 1997, était donc tardive, au regard du b) de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs, que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation prévu au c) de l'article R*196-1 les « événements » de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant que la souscription, par les requérants, en 1995, d'un prêt aidé par l'Etat n'a pu, par elle-même, avoir aucun effet rétroactif sur la situation de Mme au regard des dispositions de l'article 278 sexies du code général des impôts, lequel fixe les conditions dans lesquelles un contribuable peut se voir appliquer le taux réduit de la TVA pour une opération d'acquisition de terrain effectuée à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat ; que M. et Mme ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la souscription dudit emprunt constituait un « événement », au sens des dispositions précitées de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation contentieuse, formée le 2 avril 1997, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme :

Considérant qu'en l'absence de faute du service, ces conclusions ne peuvent , en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions à fin de restitution et d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme les frais que ceux-ci ont exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

3

03PA03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03168
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-07;03pa03168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award