Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Nicolino ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0310914, 0311238 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il avait pris à son encontre le 5 octobre 1998 et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 octobre 1998 ; qu'il en a demandé le 9 décembre 2002 l'abrogation au préfet de police en même temps qu'il demandait à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il justifiait de dix années de présence en France ; que le préfet de police a rejeté implicitement ces deux demandes et, à la demande de l'intéressé, a communiqué à M. X le 28 mai 2003 les motifs de ce rejet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur et applicable aux ressortissants tunisiens : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :… 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis juin 1988, les éléments probants qu'il produit recoupés avec ceux relatifs à la mesure de reconduite à la frontière dont il a été l'objet le 5 octobre 1998, à savoir une demande de régularisation de sa situation présentée en septembre 1997, des factures EDF, un contrat de location d'appartement, des certificats de travail, les copies des autorisations provisoires de séjours sous-couvert desquels il séjourne en France depuis juillet 1999, permettent d'établir sa présence continue en France de novembre 1996 à mai 2003, date à laquelle le préfet de police a pris la décision attaquée ; qu'en revanche, les diverses attestations de proches ou d'amis et les deux documents de fret aérien datés de 1993 et 1995 sont insuffisants pour établir sa présence continue en France entre les années 1988 et 1996 ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir, pour obtenir une carte de séjour, des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est socialement et économiquement bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, la décision implicite contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet de police abroge son arrêté du 5 octobre 1998, lequel, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas devenu caduc faute d'avoir été exécuté par le préfet, et lui délivre un titre de séjour ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01600