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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 mars 2006, 03PA00346


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Trennec ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 99-04027, en date du 8 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le président de l'Université de Paris I a décidé de ne pas renouveler son contrat, et la décision implicite de rejet rendue sur sa lettre notifiée le 24 août 1998 ;

2°) et de condamner l'U

niversité de Paris I à lui payer une somme de 1 525 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Trennec ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 99-04027, en date du 8 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le président de l'Université de Paris I a décidé de ne pas renouveler son contrat, et la décision implicite de rejet rendue sur sa lettre notifiée le 24 août 1998 ;

2°) et de condamner l'Université de Paris I à lui payer une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995, d'application de l'article 27 de la loi n°84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, Mme X s'est bornée à solliciter l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le président de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne l'informait qu'il n'envisageait pas le renouvellement de son contrat dans son établissement après son arrivée à échéance le 31 août 1997, et, d'autre part, d'une décision implicite de rejet d'un recours en date du 24 août 1998, qui n'était en fait qu'une lettre d'accompagnement de pièces adressées au service des personnels de l'Université de Paris I, relatives à la perception des indemnités de chômage ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas regardé ses conclusions comme dirigées contre une décision du recteur de l'académie de Paris qui était seul compétent pour renouveler son contrat ou s'opposer à ce renouvellement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titularisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé pris pour l'application dudit article : « A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8. » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être recrutées en tant qu'agent titulaire, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel doivent, d'abord être recrutées, en tant que travailleurs handicapés, en qualité d'agent contractuel, pour une période d'un an renouvelable une fois, puis, à l'issue de cette période, être reconnues aptes à l'exercice de la fonction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par l'Université de Paris I puis par l'Académie de Paris sur plusieurs périodes depuis 1991, sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 sur le recrutement d'agents contractuels pour couvrir un besoin saisonnier ou occasionnel ; que, par suite, si elle a été reconnue travailleuse handicapée, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 4 janvier 1996, elle n'est pas fondée, à défaut d'avoir été engagée, postérieurement à cette date, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, à soutenir que c'est à tort que le recteur a refusé de la titulariser en qualité d'adjointe administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00346
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa00346 ?
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