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29/03/2006 | FRANCE | N°03PA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 mars 2006, 03PA02716


Vu enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Hoin, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003037/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Hoin, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003037/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de M. Gilles X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 23 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 208 F de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1993 et 1994 :

Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés en 1993 et 1994 par M. X, avocat, ont fait l'objet d'une évaluation d'office pour défaut de déclaration dans les délais impartis par deux mises en demeure, en application des dispositions de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales ; que le revenu global de M. et Mme X a été taxé d'office dans les mêmes conditions, sur le fondement des dispositions de l'article L 66-1° du même livre ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R 193-1, le requérant supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a estimé que la somme de 237 200 F versée à Mme Y en 1993 constituait une rétrocession d'honoraires que le requérant ne pouvait déduire de ses recettes dès lors qu'elle n'avait pas été déclarée conformément aux dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts ; que si M. X soutient qu'il ne s'agissait pas d'honoraires mais d'indemnités d'éviction destinées à être reversées à trois locataires d'un immeuble appartenant à un promoteur immobilier dont il était le conseil, il n'en apporte pas la preuve par la seule production d'une facture du 30 août 1993, comportant d'ailleurs la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne fait pas état de cet objet, ni par les deux documents produits le 10 mars 2006 dont les termes sont contradictoires et ne sont pas corroborés par des pièces de nature à établir la réalité des mouvements de fonds allégués ; que, dans la mesure où le contribuable a entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de ce que l'administration a admis de ne pas opposer la sanction prévue à l'article 238 lorsque la preuve est apportée que les rémunérations versées ont régulièrement été déclarées par les bénéficiaires dans les délais légaux, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli, dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve en l'espèce que les honoraires rétrocédés ont été régulièrement déclarés par leurs bénéficiaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que la totalité des frais de teinturerie exposés au cours des deux années en litige puissent être regardés comme nécessités par l'exercice de sa profession ; que les deux pièces versées au dossier, dont l'une concerne l'année 1992, ne suffisent pas à justifier de l'affectation professionnelle des frais d'hébergement à Cannes exposés en 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable n'apporte pas la preuve que les dépenses d'utilisation d'un véhicule automobile puissent être admises à titre de dépenses professionnelles dans une proportion supérieure à celle de 35 % admise par le service ; qu'alors que le vérificateur avait relevé dans un procès verbal du 31 janvier 1996 et dans la notification de redressements du 27 septembre 1996 l'absence du registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts, la production d'un document intitulé fiche d'amortissement en réponse à cette notification ne saurait apporter la preuve que les amortissements ont été régulièrement comptabilisés avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que les dispositions de l'article 93 du code général des impôts s'opposent dès lors à leur déduction ; que si M. X demande, sur le fondement implicite du droit de compensation reconnu aux contribuables, que les frais financiers correspondant au prêt qu'il aurait souscrit pour l'acquisition du véhicule soient admis en dépenses déductibles, il n'est pas établi que les tableaux d'amortissement produits au dossier concernent un tel prêt ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a d'une part refusé la déclaration au titre de l'année 1993 d'un versement de garantie afférent à la location d'un local professionnel situé rue du Ranelagh au motif qu'un tel versement n'a pas la nature d'une dépense déductible et d'autre part rejeté la déduction au titre de l'année 1994 des loyers incombant au colocataire du cabinet ; que le moyen tiré de ce que le versement de garantie et les loyers en cause ont été effectivement payés par le requérant est dès lors inopérant ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes aux bénéfices non commerciaux :

Considérant que le service a mis à la charge de M. X la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts si la mauvaise foi du contribuable est établie ; qu'en se bornant à invoquer la méconnaissance cumulée d'obligations fiscales et comptables, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du requérant ; que le ministre demande, toutefois, qu'à la pénalité pour mauvaise foi soit substituée la pénalité de 40 % encourue en cas de défaut de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du même code ;

Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 27 septembre 1996 que, pour assujettir le requérant à des pénalités de mauvaise foi, l'administration s'est notamment fondée sur l'omission de dépôt des déclarations de bénéfices non commerciaux malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue à l'article 1728 ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander que la pénalité de 40 % prévue par ce texte soit substituée à la pénalité de mauvaise foi de même taux prévue par l'article 1729 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 208 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02716
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-29;03pa02716 ?
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