Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour Mme Isabel X, demeurant ...), par Me Sanchez, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9805346 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'une notification de redressements en date du 16 octobre 1996 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, en raison d'une déclaration tardive de ses revenus de l'année 1994 ; que les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts ; que par la présente requête, Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… « ; qu'il résulte de la photocopie de l'enveloppe produite par le ministre en appel que le pli contenant la mise en demeure adressée à Mme X le 20 novembre 1995 de déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 1994 a été présenté à son adresse le 27 novembre 1995, mise en instance au bureau de Poste de Paris-Ségur et retourné à l'administration fiscale avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que Mme X ne peut ainsi soutenir que l'administration n'établit pas que la mise en demeure dont elle a fait l'objet lui a été envoyée à son adresse personnelle ; que la circonstance que dans la notification de redressements, le vérificateur ait indiqué que la requérante avait déposé sa déclaration de revenus le 5 mars 1996, au lieu du 5 mars 1995, soit après le délai légal, constitue une simple erreur matérielle dont Mme X ne peut se prévaloir pour soutenir que cette mise en demeure ne lui était pas opposable ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X se borne à reprendre devant la cour son moyen tiré de ce que le retrait par l'administration de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-5 du code général des impôts n'est pas justifié ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par Mme X, que le caractère de pension alimentaire de la somme de 360000 F qui a été taxée d'office par l'administration résulte des propres déclarations de la requérante ; que Mme X ne peut ainsi soutenir que l'administration fiscale n'a pas justifié quelle était l'origine de cette somme ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne peut soutenir utilement ni que l'administration, ni que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses difficultés psychiques pour rejeter sa demande, cette circonstance relevant de la juridiction gracieuse et non de l'office du juge de l'impôt ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la suppression de l'abattement prévu à l'article 158-5 a) aux termes duquel : « le revenu net…n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80p.100 de son montant déclaré spontanément », ne présente pas, lorsque le contribuable n'a pas déclaré spontanément ses revenus, le caractère d'une sanction susceptible d'être qualifiée d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 ;1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement soutenir que cet article est contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que par ailleurs les moyens tirés par Mme X de ce que la suppression de cet abattement serait contraire aux stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d es libertés fondamentales et de l'article premier du protocole additionnel à cette convention ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que par suite, Mme X ne peut soutenir que les dispositions de cet article contreviennent à ces stipulations du fait qu'elles ne permettent pas au juge de moduler le taux des majorations qu'elles prévoient ; que le moyen tiré par Mme X de ce que les dites dispositions sont contraires aux des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du protocole additionnel à cette convention ne sont par ailleurs pas assortis des précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.
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N° 03PA02186