Vu enregistrée le 20 décembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme COPADIS STAINS, dont le siège social est 113, avenue de Stalingrad 93240 Stains, par Me Germain, avocat ; la société COPADIS STAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9823084/1 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8030 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en énonçant, d'une part, que l'administration a estimé les redevances de location-gérance comptabilisées par la société COPADIS STAINS en charges de l'exercice clos en 1989 avaient pour contrepartie l'acquisition d'un fonds de commerce et, d'autre part, que l'administration s'est bornée à soutenir que lesdites redevances n'avaient pas de véritable contrepartie, les premiers juges ont fondé leur décision sur des motifs contradictoires de nature à entacher le jugement d'une irrégularité ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société COPADIS STAINS devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration n'a pas soutenu que le contrat de location-gérance conclu le 16 mai 1988 entre la société STAINS DISTRIBUTION et la société COPADIS STAINS revêtait un caractère fictif ou n'avait pu être inspiré par des considérations autres que purement fiscales ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le service aurait fondé les redressements en litige sur la notion d'abus de droit sans lui offrir les garanties de procédure prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 16 mai 1988, la société STAINS DISTRIBUTION, en état de liquidation de biens, a concédé à la société COPADIS, devenue COPADIS STAINS, la location-gérance du fonds de commerce du magasin qu'elle exploitait sous l'enseigne BUT, pour une durée de six mois et moyennant une redevance de 400 000 F par mois ; que le même contrat comportait une clause aux termes de laquelle la société COPADIS s'engageait à acheter le fonds de commerce pour un prix de 300 000 F sous la seule condition suspensive de l'autorisation du Tribunal de commerce de Paris, qu'elle avait déjà obtenue à cette date ; que si le jugement de ce tribunal en date du 10 mai 1988 autorisant la cession du fonds de commerce de la société STAINS DISTRIBUTION à la société COPADIS indiquait que l'offre d'achat de celle-ci était soumise à d'autres conditions, ces conditions n'ont pas été reprises dans le contrat du 16 mai 1988 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que la vente du fonds avait eu lieu dès le 16 mai 1988 et que les redevances versées postérieurement à cette date ne pouvaient par suite que représenter un élément du prix de la cession ; que ces redevances n'avaient pas, par conséquent, le caractère de charges d'exploitation déductibles par la société COPADIS, sans qu'il soit besoin pour le service d'établir que le prix de 300 000 F stipulé au contrat était inférieur à la valeur vénale du fonds de commerce ou que les redevances étaient d'un montant excessif ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas indiqué dans une instruction du 15 février 1989 que la seule présence d'une promesse de vente dans un contrat de location-gérance suffirait à qualifier les redevances de prix de vente est sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 présentée par la société COPADIS STAINS devant le Tribunal administratif de Paris doit dès lors être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société COPADIS STAINS devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 02PA04271