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29/03/2006 | FRANCE | N°02PA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 mars 2006, 02PA00931


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO, représentée par son président, M. X... X, et dont le siège social est ... (98715), par Me Y..., avocat ; l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005760 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la c

ontribution sociale généralisée au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO, représentée par son président, M. X... X, et dont le siège social est ... (98715), par Me Y..., avocat ; l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005760 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution sociale généralisée au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3 °) de mettre à la charge du Territoire une somme de 300 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code territorial des impôts de Polynésie Française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Barbillon,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO a fait l'objet de redressements, selon la procédure de taxation d'office, notifiés le 30 novembre 1999, portant sur des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle, l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale au titre des exercices clos 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 6 janvier 2000 pour un montant total de 266 700 000 FCP ; que par la présente requête, l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens présentés devant le Tribunal administratif de Papeete et tirés de la prescription des impositions en cause ; que le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 112-1 du code des impôts du Territoire de la Polynésie Française : « 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes du territoire et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif… » ; qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO, qui est au nombre des personnes morales visées par ces dispositions, avait des activités lucratives liées à l'organisation de jeux de hasard et à la tenue d'un débit de boissons dans ses locaux ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle relevait dès lors, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 112-1, de l'imposition sur les sociétés, sans qu'il soit nécessaire pour l'administration fiscale de la requalifier de société de capitaux ; que l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de fondement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

Sur la procédure de taxation d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 411-1 du code des impôts du Territoire de la Polynésie Française : « les agents assermentés du Service des Contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables. Pour ce faire, l'administration peut demander au contribuable les éclaircissements et les justifications nécessaires à l'assiette et au calcul de l'impôt… » ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO était passible de l'impôt sur les sociétés en raison de la nature lucrative de ses activités ; qu'il résulte dès lors de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 112-1, que contrairement à ce qu'elle prétend, l'association requérante pouvait faire l'objet d'un contrôle fiscal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 413-1 du code des impôts du Territoire de la Polynésie Française : « si le contrôle ne peut s'exercer du fait du contribuable ou de tiers agissant à son instigation, soit à la suite de refus de présentation de comptabilité ou autres documents soit par la mise en oeuvre de tous autres moyens, il est procédé à la taxation d'office des bases d'imposition avec majoration de 100%… » ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 23 septembre 1999, adressée à l'association, le vérificateur a satisfait à la demande du président de l'association de report de la première intervention prévue pour le 28 septembre 1999 par l'avis de vérification de comptabilité, en la reportant au 22 octobre 1999, date à laquelle le vérificateur n'a pu que constater l'absence de tout représentant de l'association, de même qu'à la date suivante du 8 novembre 1999 qu'il avait fixée et dont il l'avait également informée ; que l'association requérante doit dès lors être regardée comme ayant adopté une attitude d'obstruction ayant rendu impossible la vérification de comptabilité ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée par la requérante, que les opérations de contrôle n'auraient pu se dérouler normalement du fait de la saisie par la police judiciaire des documents sociaux et comptables de l'association et du blocage de ses comptes bancaires ; que dès lors, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des bases d'imposition de l'association, en application des dispositions précitées de l'article 413-1 du code des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, où l'association Majestic Casino n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune imposition et n'avait pas déposé ses déclarations, l'administration fiscale doit être regardée comme n'ayant pas enfreint les dispositions de l'article 412-1 du code des impôts, qui dispose que l'avis de vérification mentionne la nature des impôts vérifiés et la période faisant l'objet de la vérification, en indiquant dans l'avis envoyé à l'association que la vérification envisagée était destinée à vérifier « l'ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être examinées sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999 » ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'association requérante a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article 413-1, la circonstance que l'administration n'aurait pas satisfait aux conditions lui permettant de recourir à la taxation d'office prévue à l'article 413-2 est sans influence sur le bien-fondé de la procédure de taxation d'office qu'elle a retenue ; qu'il en est de même des moyens tirés par l'association des irrégularités qui entacheraient l'avis de vérification de comptabilité, la taxation d'office dont l'association requérante a fait l'objet résultant d'une opposition de cette dernière au contrôle fiscal ; que de même, l'association requérante ayant été soumise à la procédure de taxation d'office, ne peut se prévaloir utilement des irrégularités qu'aurait commises l'administration en ne respectant pas les dispositions de l'article 413-3, qui ne sont applicables qu'à la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions en cause :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la prescription des impositions dues au titre de l'année 1996, aux termes de l'article 451-1 du code des impôts du Territoire de la Polynésie Française, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts sur le revenu visés aux chapitres Ier et II du titre Ier de la première partie ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; et qu'aux termes de l'article 451-3 du même code : « Toute notification motivée de redressement est interruptive de prescription. Un nouveau délai de trois ans court à compter du jour de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements des impositions en cause a été adressé le 30 novembre 1999 au siège de l'association puis mis en instance auprès des services postaux à partir du 1er décembre 1999, avant d'être renvoyé à l'expéditeur ; qu'ainsi la notification de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 1er décembre 1999 ; qu'elle a dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 451-3, interrompu la prescription, laquelle n'aurait été acquise, en vertu des dispositions de l'article 451-1, qu'au 31 décembre 1999 ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions dues au titre de l'exercice 1996 étaient prescrites ;

Considérant, en second lieu, que s'il appartient au contribuable qui fait l'objet d'une taxation d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées, il incombe cependant à l'administration de faire connaître à l'intéressé, au plus tard devant le juge de l'impôt les éléments qu'elle a retenus pour effectuer cette reconstitution afin de lui permettre de les discuter utilement ; que l'administration fiscale a indiqué devant le juge de l'impôt que le montant des bases d'imposition retenues au titre des années en cause avait été déterminé, en l'absence de tout document comptable, à partir d'informations résultant de contrôles fiscaux opérés dans le secteur des jeux au cours de l'année 1996 et des investigations menées par les autorités judiciaires et les services de police dans ce secteur ; que dès lors, l'association requérante, qui ne critique pas cette méthode, n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque que l'administration n'a pas justifié les montants des redressements dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du gouvernement du Territoire de Polynésie a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle, l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale au titre des exercices clos 1996, 1997 et 1998 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'association requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0005760 du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION MAJESTIC CASINO devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 02PA00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00931
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-29;02pa00931 ?
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