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28/03/2006 | FRANCE | N°05PA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 28 mars 2006, 05PA02257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2005, présentée pour Mme Michelle Y, demeurant ...), par Me Dupont-Monod ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416975 du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de moyen et long séjour Roguet, en date du 1er juillet 2005, la radiant des cadres de l'établissement à compter de la même date ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du centre

de moyen et long séjour Roguet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2005, présentée pour Mme Michelle Y, demeurant ...), par Me Dupont-Monod ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416975 du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de moyen et long séjour Roguet, en date du 1er juillet 2005, la radiant des cadres de l'établissement à compter de la même date ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du centre de moyen et long séjour Roguet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Fouré, pour la fondation Roguet,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y a été recrutée à partir du 18 mars 1992 par le centre de moyen et long séjour Roguet à Clichy (92110), en qualité d'adjoint administratif contractuel, par un contrat du 27 mai 1992, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2003 ; que, par une décision du 20 janvier 2004, elle a été nommée secrétaire médicale stagiaire dans le même établissement à compter du 1er janvier 2004 ; que, par une décision du 21 juin 2004, le directeur de l'établissement a prononcé le licenciement de l'intéressée à partir du 1er juillet 2004 ; que Mme Y relève appel du jugement du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 la radiant des cadres du centre de moyen et long séjour Roguet à compter de la même date ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d' une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ; qu'ainsi, eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige -la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;

Considérant que la circonstance que le juge des référés a demandé des pièces aux parties, pour apprécier la valeur d'un moyen invoqué par Mme Y, et qu'il a rejeté sa demande afin de suspension pour absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux, et non pour défaut d'urgence, n'impliquait pas qu'il avait déjà préjugé de la solution à apporter au recours pour excès de pouvoir soumis au Tribunal administratif de Paris ; qu'il s'ensuit que la présence du juge du référé dans la formation qui a statué sur le litige au principal n'est pas, en l'espèce, contraire au principe d'impartialité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la formation de jugement était irrégulièrement composée doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que M. Z, qui a signé la décision contestée, détenait une délégation de la signature de M. A, directeur de l'établissement, lui permettant de signer notamment tous les actes relatifs à la gestion du personnel en cas d'absence ou d'empêchement du directeur ; qu'il est établi que M. A a été hospitalisé du 1er au 13 juillet 2004 et qu'ainsi M. Z avait qualité pour signer l'acte attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation de Mme Y à l'issue de son de son stage, sur la base duquel sont intervenus le licenciement et la radiation des cadres de l'établissement de l'intéressée, a été décidé du fait de ses trop nombreuses absences, de son manque de respect de la hiérarchie et de sa réticence à travailler en équipe ; que de tels éléments constituent des composantes de la manière de servir d'un agent dont il peut légitimement être tenu compte pour juger de son aptitude à exercer un emploi et pour se prononcer sur sa titularisation ; qu'ainsi, eu égard aux motifs retenus, la décision susmentionnée du 21 juin 2004 ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, ni cette décision ni celle du 1er juillet 2004 ne sont au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et qu'elles ne relèvent d'aucune des catégories d'actes dont la motivation est rendue obligatoire par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ou par une autre disposition législative ou réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du 16 juin 2004 de la commission administrative paritaire départementale qui a examiné la titularisation de Mme Y en fin de stage que ladite commission a eu connaissance « des nombreux rapports sur la manière de servir » de l'intéressée et que ceux-ci ont été lus en séance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée sur la situation de l'intéressée en connaissance de cause doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil » ; que la détermination de la durée du stage préalable à la titularisation des fonctionnaires, qui ne constitue pas une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, ne relève pas du domaine de la loi ; qu'ainsi la circonstance que la loi susvisée du 3 janvier 2001 ne prévoit pas de mesures dérogatoires sur ce point n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le gouvernement modifie par la voie réglementaire la durée du stage, telle qu'elle est prévue par les décrets statutaires ; qu'ainsi le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de l'irrégularité des dispositions réglementaires précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « ...la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci » ; que Mme Y a bénéficié, du 1er janvier au 30 juin 2004, de deux périodes de congés de maladie d'une durée totale de dix-sept jours, inférieure au dixième de la durée réglementaire du stage ; qu'il a pu être légalement tenu compte de la durée de ces congés au titre du stage, dont la durée a bien été de six mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports sur la manière de servir de la requérante, que celle-ci, nonobstant des qualités professionnelles indéniables, ne présentait pas, en raison de difficultés relationnelles prononcées et répétées, des garanties suffisantes quant à sa capacité à travailler en équipe et à respecter sa hiérarchie ; qu'ainsi le directeur du centre de moyen et long séjour Roguet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de titularisation de Mme Y ;

Considérant que l'administration peut légalement s'abstenir de renouveler le contrat de travail d'un agent lorsque ce contrat est parvenu à son terme ; que, dès lors, Mme Y, dont le refus de titularisation était justifié par sa manière de servir, n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue, en faisant valoir que « ses supérieurs ont entendu profiter du fragile statut des agents en fin de stage pour procéder à son licenciement selon une procédure qui leur est plus favorable que celle concernant un agent contractuel » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de moyen et long séjour Roguet, en date du 1er juillet 2005, la radiant des cadres de l'établissement à compter de la même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre de moyen et long séjour Roguet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de moyen et long séjour Roguet tendant à la condamnation de Mme Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 05PA02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02257
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;05pa02257 ?
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