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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA01431


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Suresnes (92150), par la S.C.P. Ricard, Page et Demeure, avocats ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise de la participation mise à sa charge, au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué par la COMMUNE DE SURESNES, par l'article 9 de l'arrêté du 26 o

ctobre 1993 portant permis de construire et l'article 2 de l'arrêté du 5 j...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Suresnes (92150), par la S.C.P. Ricard, Page et Demeure, avocats ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise de la participation mise à sa charge, au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué par la COMMUNE DE SURESNES, par l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 1993 portant permis de construire et l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1994 portant transfert de ce permis, a condamné la COMMUNE DE SURESNES à verser à la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise la somme de 66 127, 66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le maire de Suresnes de la réclamation préalable de la société requérante, en date du 22 décembre 1997 et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise ;

3°) de condamner la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Ricard, pour la COMMUNE DE SURESNES et celles de Me Auger pour M. X et autres,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré « que l'illégalité entachant lesdites délibérations a eu pour effet de priver de base légale la décision mettant à la charge de la SCICA La Marseillaise la participation au P.A.E. institué par le conseil municipal de la commune de Suresnes ; que dès lors la commune de Suresnes n'est pas fondée à soutenir que la société serait sans intérêt à se prévaloir de l'illégalité du dispositif adopté par les délibérations susmentionnées au motif que, la construction autorisée par le permis de construire du 26 octobre 1993 comportant des logements bénéficiant de prêts conventionnés, les critères de répartition retenus auraient eu pour effet de réduire le montant de la participation à laquelle la société requérante a été assujettie ; » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SURESNES en première instance manque en fait ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SURESNES :

Considérant que par une délibération en date du 5 décembre 1991, le conseil municipal de Suresnes a institué, en application des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), modifié par la suite par deux délibérations en date des 6 avril 1992 et 31 mars 1993 destinées à redéfinir le périmètre de la zone concernée et les équipements publics prévus ; que pour déterminer les critères de répartition de la participation au financement du programme d'équipements publics mis à la charge des constructeurs, le conseil municipal a décidé que les logements du secteur 3 du périmètre seraient assujettis, selon le barème prévu par la délibération du 31 mars 1993, à raison de 400 F par m² de surface hors-oeuvre nette pour les logements bénéficiant d'un prêt locatif intermédiaire (P.L.I.), de 700 F par m² de surface hors-oeuvre nette pour ceux qui bénéficiaient d'un prêt conventionné de type P.C. ou P.C.L., de 1 000 F par m² de surface hors-oeuvre nette pour les logements libres, de 1 400 F par m² de surface hors-oeuvre nette pour les bureaux, de 1 200 F par m² de surface hors-oeuvre nette pour les activités et a décidé d'exonérer les logements financés par un prêt locatif aidé (P.L.A.) ;

Considérant que, par un permis de construire délivré le 26 octobre 1993 à MM. Joël X et Bernard A et transféré le 5 juillet 1994 à la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise, le maire de la COMMUNE DE SURESNES a autorisé un projet de construction d'un immeuble d'habitation de logements bénéficiant de prêts conventionnés sur un terrain sis 4 ;6 rue Rouget de l'Isle à Suresnes, dans le secteur 3 du périmètre du plan d'aménagement de zone ; que l'article 9 dudit permis a mis à la charge de la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise, en application des barèmes précités, une participation de 433 769 francs, dont la société civile immobilière s'est acquittée le 20 novembre 1994 ; que l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1994 portant transfert de ce permis a précisé que les taxes et redevances afférentes audit permis seraient à la charge du bénéficiaire de l'arrêté ; que par le jugement dont la COMMUNE DE SURESNES fait appel, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté l'illégalité des délibérations susmentionnées, a déchargé la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise du montant de cette participation et a condamné la COMMUNE DE SURESNES à lui verser ladite somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux dates des délibérations susmentionnées des 5 décembre 1991, 6 avril 1992 et 31 mars 1993 du conseil municipal de Suresnes : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement (..) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) » ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal de la COMMUNE DE SURESNES répartît la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation définies selon leur mode de financement ; que dès lors, les délibérations susmentionnées n'ont pas illégalement institué une participation au financement des équipements publics des constructeurs fondée sur un tarif propre aux logements aidés ; que par suite, la COMMUNE DE SURESNES pouvait légalement demander à la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise de lui verser la somme de 66 127,66 euros (433 769 francs) correspondant à la participation qu'elle devait en application du barème retenu par ces délibérations ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE SURESNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2002, le tribunal administratif de Paris a jugé ces délibérations illégales, a déchargé en conséquence la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise du paiement de la participation mise à sa charge, au titre du programme d'aménagement d'ensemble et a condamné la commune au remboursement de la somme de 66 127,66 euros (433 769 francs) versée à ce titre par la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Joël X, Mme Laurence Bastin-Yvon, M. Arnaud Z, M. Bernard A, M. Stéphane B et Mme Sophie B, Mlle Catherine C et M. Marc D doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement M. Joël X, Mme Laurence Bastin-Yvon, M. Arnaud Z, M. Bernard A, M. Stéphane B et Mme Sophie B, Mlle Catherine C et M. Marc D à payer à la COMMUNE DE SURESNES la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière de construction et d'attribution La Marseillaise devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. Joël X, Mme Laurence Bastin-Yvon, M. Arnaud Z, M. Bernard A, M. Stéphane B et Mme Sophie B, Mlle Catherine C et M. Marc D, pris solidairement, verseront à la COMMUNE DE SURESNES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01431
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa01431 ?
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