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27/03/2006 | FRANCE | N°03PA02498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 mars 2006, 03PA02498


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour M. Mohammed Mostafa X demeurant ... par Me Kalck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107592 3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2001 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de l'inscrire rétroactivement en qualité de demandeur d'emploi à compter du 31 janvier 1994 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour M. Mohammed Mostafa X demeurant ... par Me Kalck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107592 3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2001 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de l'inscrire rétroactivement en qualité de demandeur d'emploi à compter du 31 janvier 1994 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Kalck pour M. Mohammed Mostafa X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, qui avait été employé par l'ambassade d'Arabie saoudite à Paris jusqu'au 31 janvier 1994, date à laquelle il allègue avoir été licencié, a déposé le 12 décembre 2000, une demande d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi à compter du 31 janvier 1994 ; que celle-ci a été rejetée par l'Agence locale pour l'emploi compétente à son égard au motif que son inscription ne pouvait être rétroactive ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi d'Ile de France a, par décision du 17 mai 2001, rejeté la demande d'inscription rétroactive comme demandeur d'emploi de M. X au motif que celui-ci aurait dû s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi dès son licenciement sans attendre le résultat de la procédure engagée contre son employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi et d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; que par suite, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi était tenu de refuser de procéder à l'inscription rétroactive de M. X à compter du 1er février 1994 ;

Considérant que, si M. X soutient qu'un premier refus d'inscription lui a été illégalement opposé par l'Agence nationale pour l'emploi en février 1994 au motif qu'il ne pouvait produire certains documents mentionnés sur la lettre de convocation de l'agence locale en date du 8 février 1994, et notamment la décision de licenciement de son employeur, lequel s'est refusé à l'établir, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 17 mai 2001 lui refusant à bon droit une inscription rétroactive à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Considérant que si M. X soutient que le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi devait rapporter sa décision initiale du fait qu'il reconnaissait l'illégalité de la décision prise en février 1994, d'une part il ne résulte pas des termes de la lettre du 17 mai 2001, qui se borne à indiquer que l'intéressé aurait dû s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi dès son licenciement sans attendre le résultat de la procédure engagée contre son employeur, que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi d'Ile-de-France aurait reconnu l'illégalité d'une décision de février 1994 refusant à l'intéressé son inscription comme demandeur d'emploi et d'autre part, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas été saisi, par la lettre de M. X du 22 mars 2001, d'une demande de retrait d'une décision de refus d'inscription qui aurait été prise en 1994 mais d'une demande d'inscription rétroactive comme demandeur d'emploi qu'il était tenu de rejeter ; qu'en tout état de cause, M. X ne justifie pas qu'il aurait effectivement répondu à la convocation de l'Agence nationale pour l'emploi et se serait présenté personnellement à l'agence pour l'emploi comme l'exigent les dispositions de l'article R. 311-3-1 du code du travail aux termes duquel : « II. pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ... Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-5 aux termes desquelles : «Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. » qu'il appartient à l'Agence nationale pour l'emploi de n'inscrire sur ses listes que des personnes à la recherche d'un emploi et que, par suite, l'agence peut exiger des intéressés les justifications propres à établir la réalité de la situation personnelle dont ils se prévalent ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi était tenu de rapporter une décision illégale datant de février 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 1 000 euros (mille euros) qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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NN 03PA02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02498
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : KALCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-27;03pa02498 ?
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