Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour M. Aïssa X demeurant ..., par Me Bensard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 15 février 2002 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 avril 1996 prononçant son expulsion ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 220 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du
2 novembre 1945, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion d'apprécier si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 1979 à l'âge de 24 ans ; qu'à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 1995, le ministre de l'intérieur a prononcé le 24 avril 1996 l'expulsion de M. X pour le motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ; que l'intéressé a demandé au ministre l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, par un courrier du 15 février 2002 ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus opposée à cette demande ;
Considérant que M. X fait valoir à l'appui de sa requête qu'il ne représente plus un danger pour la société, qu'il est le père de deux enfants français et qu'il ne pourra reconnaître le dernier né de ces enfants que lorsque sa situation sera régularisée, que son demi frère réside en France et qu'il y vit lui-même depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, incarcéré le 2 novembre 1994 a été libéré le 26 février 1998 ; qu'après que l'arrêté d'expulsion ait été exécuté le 3 mars 1998, M. X est rentré clandestinement sur le territoire français à une date indéterminée ; que, dans ces conditions et eu égard au comportement passé de l'intéressé, compte tenu notamment de la nature et de la gravité des faits de trafic d'héroïne commis par le requérant à l'origine de sa condamnation, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X constituait toujours une menace pour l'ordre public et en refusant, en conséquence, d'abroger l'arrêté d'expulsion ; que, pour le même motif, et alors, en outre, qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. X et ses quatre enfants résident en Algérie, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a pas été prise, par suite, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions sont ci-dessus reproduites ; qu'enfin, la circonstance que, par un jugement rendu le 9 décembre 1996, la Cour d'appel de Paris a relevé M. X de la mesure d'interdiction définitive du territoire prise à son encontre, à laquelle il s'était d'ailleurs soustrait, est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors que son expulsion n'a pas été ordonnée sur le fondement de l'arrêt de la même cour d'appel ayant prononcé cette interdiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 24 avril 1996 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a entendu invoquer ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02192