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22/03/2006 | FRANCE | N°03PA03135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 mars 2006, 03PA03135


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présenté par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est Hôtel du département 2-16 boulevard Soufflot à

Nanterre cedex (92015) ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117275/6 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Latifa X, la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présenté par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est Hôtel du département 2-16 boulevard Soufflot à

Nanterre cedex (92015) ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117275/6 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Latifa X, la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel…» ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée…» ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé :

« Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix…» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ;

Considérant que ni ces dispositions de portée générale du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, en estimant que le docteur Y, signataire de la décision de retrait d'agrément litigieuse, ne pouvait régulièrement recevoir, par un arrêté en date du 7 juillet 1998 du président du conseil général des Hauts-de-Seine, en sa qualité de responsable du service territorial n° 1 de la sous direction en charge de la protection maternelle et infantile du département, une délégation aux fins de signer notamment tous documents relatifs à l'agrément des assistantes maternelles et était par suite incompétent pour signer ladite décision, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Considérant que si Mme X fait valoir que du fait de son absence lors la réunion en date du 3 octobre 2001, la commission consultative paritaire départementale aurait dû reporter l'examen de la décision de retrait d'agrément envisagée à son encontre par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, elle avait, par une lettre en date du 24 septembre précédent, informé les services du département qu'elle ne pourrait se présenter devant la commission, n'avait pas sollicité le report de l'examen de son cas et avait présenté en vue de celui-ci des observations écrites en application des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 ; qu'au demeurant, elle pouvait également, en application des mêmes dispositions, se faire représenter par la personne de son choix comme elle en avait été avisée par une lettre en date du 11 septembre 2001 ; que, par suite, la décision de retrait de son agrément n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des rapports sur les conditions d'exercice de son activité d'assistante maternelle et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en dépit d'observations réitérées du service de protection maternelle et infantile du département, Mme X a continué à méconnaître des règles de sécurité élémentaires, notamment en confiant la garde des enfants qu'elle accueillait à des tiers ou en les laissant sans surveillance directe pendant qu'elle effectuait des tâches domestiques, et à accueillir un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément ; qu'ainsi, en fondant la décision de retrait d'agrément litigieuse sur ces faits, le président du conseil général des Hauts-de-Seine ne l'a pas entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son âge et de la charge d'un enfant mineur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retirant l'agrément de Mme X, le président du conseil général des Hauts-de-Seine n'a commis aucune faute ouvrant droit à réparation du préjudice que celle-ci aurait subi en cessant d'exercer son activité d'assistante maternelle ; que, par suite, ses conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts présentées tant en première instance à titre subsidiaire, que devant la cour par la voie d'un appel incident, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X en appel doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et la cour est rejetée.

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N° 03PA03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03135
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-22;03pa03135 ?
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