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22/03/2006 | FRANCE | N°02PA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 mars 2006, 02PA01416


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 et complétée le 22 mai 2002, présentée pour M. Louis X, Mme Simone X, Mme Patricia X, Mme Sylvie X et Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Szwarc ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère,

M. Stéphane X ;

2°) de condamner l'Etat à v

erser à M. Louis X et à Mme Simone X, chacun la somme de 22 867, 35 euros, et à Mme Pa...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 et complétée le 22 mai 2002, présentée pour M. Louis X, Mme Simone X, Mme Patricia X, Mme Sylvie X et Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Szwarc ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère,

M. Stéphane X ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. Louis X et à Mme Simone X, chacun la somme de 22 867, 35 euros, et à Mme Patricia X, Mme Sylvie X et Mme Nathalie X, chacune la somme de 12 195, 92 euros ;

3°) enfin de condamner l'Etat à payer aux consorts X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est décédé le 12 février 1997 à l'âge de 27 ans, à la suite d'une intervention pratiquée à l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce le 21 janvier 1997, consistant en une exérèse tumorale, motivée par un épendymome récidivant de la région pinéale ; que les consorts X, parents et soeurs de la victime, relèvent appel du jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. X ;

Considérant, d'une part, que l'état de santé de M. X justifiait l'intervention pratiquée en raison de l'évolution naturelle de la lésion, qui aurait entraîné le décès du patient en l'absence d'opération, dans un délai évalué par l'expert nommé par le Tribunal administratif de Paris entre six mois et deux ans, donnée qui n'est pas contredite utilement par les requérants ; que si plusieurs causes ont concouru à son décès, notamment une infection méningée à colibacille ainsi que le soulignent les requérants, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'absence de réveil du patient après l'opération est liée essentiellement à la présence d'un hématome de la cavité opératoire comprimant le tronc cérébral et gênant l'écoulement du liquide céphalo-rachidien avec présence de sang dans les ventricules et hydrocéphalie ; que la survenue de cet hématome est liée au caractère hémorragique de la tumeur, renforcé par la radiothérapie ayant provoqué une angiopathie post-radique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces causes résulteraient d'une erreur médicale ou d'une mauvaise administration des soins ou d'une faute dans l'organisation du service ; que les précautions requises par ladite intervention pratiquée et par son suivi médical ont été prises ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont pratiqué l'intervention ;

Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que tant le dérèglement de la valve ventriculo péritonéale que portait M. X, constaté après l'examen d'IRM réalisé à l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce au mois de décembre 1996, que la circonstance que son dossier médical n'a pas été demandé au centre hospitalier de Purpan par les médecins du Val de Grâce ainsi que le retard pris dans la pose de nouveaux drains, alors même que l'attention du personnel médical avait été attiré sur ce point par le père de la victime, démontreraient un manquement à l'obligation de sérieux et de surveillance qui doivent entourer les soins ; que ces éléments sont cependant dépourvus de lien de causalité avec le décès de M. X ;

Considérant enfin, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une reprise chirurgicale sur une lésion ayant déjà fait l'objet d'une radiothérapie, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'adhérences aux structures vitales voisines du tronc cérébral et hémorragique majorés ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'état de santé de M. X nécessitait de manière vitale une intervention visant à réduire la tumeur de la région pinéale, la reprise évolutive de cette tumeur mettant en jeu à relativement court terme le pronostic vital du patient, en l'absence d'intervention et cette tumeur présentant de lourdes séquelles neurologiques ; qu'en outre, il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée, qui s'impose en cas de récidive s'agissant d'une tumeur épendymaire ; que, par suite, à supposer même établi que M. X ou son entourage n'auraient pas été suffisamment informé de l'existence de tels risques, la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce consistant en un tel défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mars 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère, M. X ; que la responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 33 640, 17 euros en remboursement des prestations exposées dans l'intérêt de la victime, ainsi que les conclusions présentées tant par les consorts X que par ladite caisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne sont rejetées.

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N° 02PA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01416
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-22;02pa01416 ?
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