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22/03/2006 | FRANCE | N°02PA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 mars 2006, 02PA00469


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, par son gérant, dont le siège est à

Papeete (98173), par Me X... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2000 par lequel le président de la Polynésie Française a autorisé la création d'un centre de chirurgie ambulatoire dénommé « centre médica

l de Mamao » ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, par son gérant, dont le siège est à

Papeete (98173), par Me X... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2000 par lequel le président de la Polynésie Française a autorisé la création d'un centre de chirurgie ambulatoire dénommé « centre médical de Mamao » ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la Polynésie Française à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992 portant réforme du système hospitalier ;

Vu l'arrêté n° 886/CM du président du gouvernement de la Polynésie Française du 31 juillet 1992 définissant les modalités de demande d'autorisation de création ou d'extension des établissements sanitaires privés et d'installation d'équipements matériels lourds dans les établissements sanitaires privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 du président du gouvernement de la Polynésie Française autorisant l'EURL « centre médical de Mamao » à créer un établissement sanitaire privé de chirurgie ambulatoire d'une capacité de deux places ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par l'EURL « centre médical de Mamao » ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI fait valoir que l'arrêté critiqué serait illégal en ce qu'il méconnaît l'existence de la clause de non rétablissement qu'elle a conclue avec le docteur , chirurgien à l'origine du projet de centre médical contesté ; qu'elle soutient que l'administration ne pouvait pas accorder l'autorisation en cause, alors que celle-ci était conditionnée par la présence au sein du centre médical d'un chirurgien lequel du fait de cette clause ne pouvait pas légalement y exercer son art ; que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut toutefois être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que

l'EURL « centre médical de Mamao » ne pouvait pas déposer un dossier de demande d'autorisation le 13 janvier 2000, eu égard à son objet social, sans lien avec l'activité pour laquelle l'autorisation était sollicitée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise l'objet social de la pétitionnaire avait été étendu à « l'exploitation d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation et la dispense de soins », par une décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 3 février 2000, publiée dans le journal « Les nouvelles » le 8 février suivant ; que la circonstance que l'arrêté critiqué ne mentionne pas dans ses visas cette modification est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1992 susvisé : « La demande d'autorisation de créer un établissement sanitaire privé est accompagnée d'un dossier justificatif … qui doit comporter … notamment les éléments ci-après … b) dossier des personnels : un état détaillé, par disciplines et spécialités, du personnel médical appelé à exercer dans l'établissement » ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que l'état dont s'agit doive être nominatif ;

Considérant que la société requérante soutient, en produisant à l'appui de ses dernières écritures en appel la copie du modèle de dossier justificatif à joindre à la demande d'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, tel que fixé en annexe de l'arrêté du 31 juillet 1992 susvisé, que la demande d'autorisation en cause aurait dû prévoir un état nominatif du personnel médical appelé à exercer dans l'établissement sanitaire ; qu'à supposer même que cette formalité trouve à s'appliquer à une demande de création d'un établissement sanitaire privé qui ne comporte pas de moyens d'hospitalisation comme en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'annexe à la demande d'autorisation présentée par l'EURL « centre médical de Mamao » et relative aux personnels, mentionnait que le docteur , anesthésiste réanimateur, souhaitait exercer dans le bloc opératoire et qu'une demande de dérogation était en cours, en raison d'un gel des conventionnements des médecins libéraux ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande déposé par l'EURL « centre médical de Mamao » doit être écarté ; que le dossier étant complet, le moyen tiré de ce que la commission territoriale des équipements sanitaires saisie, ainsi que le gouvernement, auraient dû mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1992, pour obtenir que le dossier soit complété et qu'en s'abstenant, ils auraient violé une formalité substantielle, ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, il n'appartenait qu'au gouvernement de la Polynésie, le cas échéant, de mettre en oeuvre cette procédure ;

Considérant enfin, que le détournement pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI est rejetée.

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N° 02PA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00469
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CASTALDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-22;02pa00469 ?
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