Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour Mme Claudette X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0319696/5-1 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 20 775,60 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, au titre de la première instance et au titre de l'instance d'appel, les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 200-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Douzou, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, originaire d'un département d'outre-mer et titularisée dans la fonction publique hospitalière le 18 octobre 1992 en métropole, conteste la prescription opposée par l'administration à la demande qu'elle a présentée le 1er juin 2001 pour que lui soit versée l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé demeuré applicable au personnes en fonction ou dont l'affectation avait été notifiée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 décembre 2001 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que l'article 2 de la même loi précise que : La prescription est interrompue par : - ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; que l'article 3 de la même loi, précise que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant que Mme X, qui ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitées, invoque, à l'appui de sa requête d'appel, le recours juridictionnel fait par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation, selon elle, comparable et les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitées ;
Considérant, d'une part, que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X est constitué par le service fait par elle dans son administration en France métropolitaine ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire, se serait-il même trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, d'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne reprend pas en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de l'administration ayant opposé la prescription à sa demande, moyen au demeurant écarté à bon droit par le premier juge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA01311