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21/03/2006 | FRANCE | N°04PA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 mars 2006, 04PA03271


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. Julot X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304708 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 13 924,80 euros correspondant au montant de la prime d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à

lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la d...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. Julot X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304708 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 13 924,80 euros correspondant au montant de la prime d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 200-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Douzou, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser le montant de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé et demeuré applicable aux personnes en fonction ou dont l'affectation avait été notifiée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 décembre 2001 au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, lesdites dispositions n'étant pas en vigueur à la date de sa titularisation, ni d'aucune autre disposition lui permettant de bénéficier de ladite indemnité ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription quadriennale a été opposée à la demande de M. X par une décision en date du 16 octobre 2003 signée par Mme Y, directrice des ressources humaines, directrice-adjointe du centre hospitalier Emile Roux ; qu'elle a également été opposée dans le mémoire en défense enregistré au Tribunal administratif de Melun le 20 avril 2004 et signé par Mme Z, chef du bureau de l'organisation hospitalière et du contentieux des personnels à la direction des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que par l'arrêté n° 2002-0214 du 9 décembre 2002 complété par l'arrêté n° 2003-2450 du 28 juillet 2003, respectivement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 20 décembre 2002 et 12 août 2003, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné délégation à Mme Y pour, en cas d'empêchement du directeur de l'hôpital, signer « les décisions opposant aux agents créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par le n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » ; que par l'arrêté n° 2003-2349 du 17 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le directeur des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné à Mme Z pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du chef de service du droit des moyens hospitaliers, tous les actes, arrêtés et décisions visés par l'arrêté n° 2003-0196 de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui délégant notamment le pouvoir d'opposer aux créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que l'article 2 de la même loi précise que : La prescription est interrompue par : - ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; que l'article 3 de la même loi, précise que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans le délai de quatre ans, prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitées, invoque le recours juridictionnel fait par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation, selon lui, comparable et les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitées ;

Considérant, d'une part, que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X est constitué par le service fait par lui dans son administration en France métropolitaine ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire, se serait-il même trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, d'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;

Considérant que la prescription ayant été régulièrement opposée à la demande de M. X, ce dernier ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice des compléments de traitement prévus pour les agents de la fonction publique de l'Etat, ni celles de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la Santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vigueur à la date de sa titularisation, à supposer même que ces dernières dispositions aient eu la même portée que les dispositions de l'article 77 susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03271
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-21;04pa03271 ?
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