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21/03/2006 | FRANCE | N°04PA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 mars 2006, 04PA02160


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Coutard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance N° 0403785/5-1 du 8 avril 2004 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 43 844,97 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publiq

ue-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Coutard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance N° 0403785/5-1 du 8 avril 2004 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 43 844,97 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2000 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder audit versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 200-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Grenier, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en l'absence de production de deux copies supplémentaires de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. X ; que le premier juge a ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance ; (..) 4° rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a mis en demeure, le 1er mars 2004, M. X de régulariser la requête qu'il avait déposée le 30 janvier 2004 en produisant la décision attaquée accompagnée de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux et en signant la requête ; que, si le requérant a retourné dans le délai imparti sa demande dûment signée, il n'a produit que deux exemplaires supplémentaires de la décision attaquée ;

Considérant que les indications précises, contenues dans la mise en demeure, adressée par le greffe du Tribunal administratif de Paris au requérant, ont informé ce dernier de ses obligations et du risque qu'il encourrait en ne les respectant pas ; que, par suite, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner sous astreinte à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder au versement de l'indemnité d'éloignement demandée ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la requête de l'intéressé n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02160
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-21;04pa02160 ?
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