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20/03/2006 | FRANCE | N°03PA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 03PA01127


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour Mme Nina X, demeurant ... par Me Guilloux ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619860 en date du 14 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour Mme Nina X, demeurant ... par Me Guilloux ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619860 en date du 14 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, aboutissant à l'envoi de deux notifications de redressements datées respectivement du 31 octobre 1990 pour l'année 1987, et 17 janvier 1991 pour les années suivantes ; que les redressements encore en litige concernent, selon la procédure de taxation d'office, des revenus d'origine indéterminée, compte tenu de ce que l'intéressée était sans profession déclarée, et qu'elle avait souscrit ses déclarations en ne mentionnant aucun revenu imposable ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 14 janvier 2003, en faisant notamment valoir des moyens de procédure, et à propos du bien-fondé des impositions, la circonstance que les espèces déposées sur son compte bancaire provenaient de transfert de capitaux pour son frère ayant des activités internationales en Algérie, ainsi que d'entraide familiale ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 14 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé l'abandon complet des redressements au titre de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et par suite, un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 17 570,82 euros ; que dès lors, les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X fait valoir que la notification de redressements du 17 juin 1991, relative aux années 1988 et 1989, serait insuffisamment motivée notamment au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, car elle ne donne aucune précision sur les montants et dates de versements d'espèces apparaissant sur les balances établies par le vérificateur ; que cependant, il n'est pas contesté que ladite notification se réfère, pour le détail de ces versements, à la demande d'éclaircissement préalablement adressée le 13 mars 1991, et qu'il ne pouvait être fait reproche à l'administration de procéder ainsi, dès lors qu'il est constant que ce dernier document a été régulièrement notifié à l'intéressée, le 18 mars 1991 ; que par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la notification de redressements en cause, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, que s'agissant des crédits bancaires demeurant injustifiés à la suite du dégrèvement susmentionné, Mme X n'apporte à l'appui de sa requête aucun nouveau justificatif en ce qui concerne les sommes de 20 000 F et 5 630 F apparaissant respectivement les 9 février et 10 août 1988 sur ses comptes bancaires ; que par suite, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel correspondantes ; que la taxation du crédit du 30 juin 1988 de 3 500 F a fait l'objet d'un abandon de la part de l'administration qui a procédé à un dégrèvement à cette fin le 30 novembre 2000 ; que de telles conclusions sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les versements en espèces intervenus durant les années 1988 et 1989, la requérante se borne à reprendre ses écritures d'instance, sans les accompagner de nouveaux justificatifs, de nature à établir d'une part, les corrélations entre les autorisations de sortie de capitaux produites et les inscriptions constatées au crédit de son compte, et d'autre part, le caractère d'entraide familiale de certains desdits versements ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressement ; que ses conclusions d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées en adoptant les mêmes motifs que les premiers juges ;

Considérant en troisième lieu, que Mme X allègue que l'administration n'était pas fondée à évaluer des dépenses de train de vie réglées en espèces et estimées à 50 630 F en 1988 et à 51 730 F en 1989, alors que, par ailleurs, de nombreuses dépenses auraient été réglées par chèques ; que cependant, elle n'apporte pas davantage en appel de précisions sur l'exagération de l'évaluation susmentionnée quant aux dépenses réglées en espèces, alors qu'elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles les règlements effectués par chèque correspondaient effectivement à des dépenses de train de vie et qu'elle n'appuie les chiffres avancés à ce titre en instance, d'aucun document justificatif ; que c'est par suite à bon droit, que l'administration ne pouvait tenir compte de ces dépenses payées par chèque pour l'évaluation des dépenses de train de vie payées en espèces ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X relatives à la décharge sollicitée des impositions sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à la nature des redressements effectués et à leur importance, la bonne foi du contribuable, qui n'avait fait mention d'aucun revenu imposable pour les années en litige, ne pouvait être admise ; que dès lors c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que le vérificateur était fondé à faire application à l'intéressée des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, par la notification du 17 juin 1991, laquelle est suffisamment motivée ; que ces pénalités doivent donc être maintenues pour les deux années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge pour les années 1988 et 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03PA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01127
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;03pa01127 ?
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