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20/03/2006 | FRANCE | N°02PA04369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 02PA04369


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606074 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606074 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition et ce quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'à défaut de réponse satisfaisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant les revenus de Mme X, l'administration fiscale, assimilant cette réponse à un défaut de réponse, a taxé d'office en tant que revenu d'origine indéterminée, en dernier lieu, d'une part, les soldes des balances espèces non expliqués à hauteur de 124 500 F pour 1989 et de 136 900 F pour 1990 et d'autre part, au titre de cette dernière année, un crédit non justifié de 100 000 F,

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a pu estimer, qu'en application des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartenait, dès lors qu'elle ne contestait pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées par elle, y compris en ce qui concerne l'évaluation de ses dépenses de train de vie payées en espèces et nonobstant la circonstance que la commission départementale des impôts avait émis un avis qui lui était partiellement favorable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que les soldes créditeurs des balances espèces d'un montant de 124 500 F pour l'année 1989 et de 136 900 F pour 1990 seraient en partie expliqués, d'une part, par deux prêts amicaux de 94 000 F et 50 000 F consentis par Mme Y et, d'autre part, par une évaluation excessivement sommaire de ses dépenses de train de vie quant aux dépenses d'alimentation et de loisirs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur . Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret . » et qu'aux termes du 1 de l'article 49 B. de l'annexe III audit code : « Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. » ; qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des prétendus prêts accordés par Mme Y, aucun n'a fait l'objet d'une déclaration à l'administration et aucune des pièces produites par Mme X relatives aux-dits prêts ne peuvent constituer des justifications suffisantes, en l'absence de tout justificatif probant des débits desdites sommes au compte de Mme Y susceptibles d'être corrélés avec les crédits litigieux ; que, dès lors, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, l'origine des sommes de 94 000 F et de 50 000 F réintégrées dans son revenu imposable ;

Considérant que, si Mme X produit des éléments établissant qu'elle a pu régler certaines dépenses d'alimentation ou de loisirs par chèques ou carte bancaire, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'une exagération des bases retenues par le vérificateur pour évaluer de telles dépenses payées en espèces par l'intéressée, dès lors qu'après les divers dégrèvements prononcées par l'administration, l'ensemble des dépenses de train de vie espèces de la requérante a été arrêté aux montants respectifs de 30 500 F pour 1989 et 37 500 F pour 1990, sommes très raisonnables et résultant de recoupements suffisamment justifiés, eu égard aux éléments dont disposait le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait renoncé à lui opposer une balance de trésorerie espèces au titre de l'année 1991 pour prétendre que celles arrêtées par le vérificateur au titre des années 1989 et 1990 ne lui seraient pas opposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02PA04369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04369
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;02pa04369 ?
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