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20/03/2006 | FRANCE | N°02PA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 02PA02534


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour Mme Zoé X, demeurant ..., par Me Mylonakis ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605500 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 245 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour Mme Zoé X, demeurant ..., par Me Mylonakis ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605500 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 245 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai est aussi prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les renseignements qu'elle a pu demander auprès d'autorités étrangères, auquel cas le point de départ des délais court de la date à laquelle l'administration à envoyé cette demande d'assistance à la date de réception de la réponse de ces autorités ;

Considérant que Mme X a été informée de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis du 14 mai 1990 reçu le 17 mai 1990 et a été invitée dans ce même avis à produire la totalité de ses relevés de compte dans un délai de soixante jours ; que cet examen s'est achevé le 17 décembre 1991, date d'envoi de la notification de redressements assignant à Mme X le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, soit sept mois après l'expiration du délai d'un an qui expirait en principe le 17 mai 1991 ; que toutefois ce délai d'un an a été prorogé d'un délai de sept mois et quatorze jours nécessaire à l'administration pour obtenir auprès des établissements bancaires, les relevés des comptes bancaires de Mme X dont celle-ci n'avait pas fourni l'intégralité des coordonnées ni transmis la totalité des relevés dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, et correspondant à la période allant du soixante et unième jour suivant la demande accordée à Mme X par l'administration, au 4 mars 1991, date à laquelle les derniers informations réclamés par le service aux établissements financiers teneurs des comptes ont été remis à l'administration ; que, compte-tenu de cette prorogation, à laquelle il convient d'ajouter le délai de trente jours, prévu par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, suite à la notification à Mme X le 17 septembre 1991 d'une mise en demeure de répondre à une demande d'éclaircissement et de justifications, ainsi que le délai de quatre mois et huit jours, correspondant à la période s'étant écoulée entre la date du 17 janvier 1992 où le service a saisi les autorités grecques d'une demande de renseignements et le 25 mai 1992, date à laquelle le service a reçu une réponse infructueuse à cette demande, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X pouvait régulièrement se poursuivre jusqu'au 6 juin 1992 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'examen contradictoire dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1988 et qui s'est achevé le 17 décembre 1991 serait entaché d'irrégularité en raison de sa durée excessive ;

Considérant que Mme X fait par ailleurs grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à ses autres moyens tirés, d'une part, de ce que l'avis en date du 14 mai 1990 l'informant de l'engagement à son encontre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle n'aurait pas mentionné les années sur lesquelles porterait cet examen et, d'autre part, de ce qu'elle aurait démontré l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre en établissant que les sommes taxées en 1988 en tant que revenus d'origine indéterminée constitueraient en fait des rapatriements de fonds qu'elle aurait détenus auprès d'établissements bancaires grecs, d'un prêt à caractère familial et de revenus fonciers provenant d'un bien immobilier situé en Grèce ; qu'au soutien de cette critique, elle se borne toutefois à reprendre l'ensemble de l'argumentation qu'elle avait déjà présentée en première instance sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant l'ensemble de ces moyens, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, commis d'erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02PA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02534
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MYLONAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;02pa02534 ?
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