Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2002, présentée pour Mme Anne-Sophie X, demeurant ..., par Me Tap ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9906652 du 29 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 et 31 décembre 1986 et des pénalités y afférentes ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Tap pour Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant que, par décision en date du 29 janvier 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé un dégrèvement des pénalités afférentes au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenu global de l'année 1985, en date du 24 octobre 1987, a été notifiée à Mme X à son domicile le 1er octobre 1987 ; que cet avis de réception postal porte une signature manuscrite « ASD », initiales de la requérante ; que si Mme X conteste avoir été destinataire de ce pli et dénie que la signature portée sur l'accusé de réception postal soit la sienne, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle n'établit que cet accusé de réception aurait été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que l'administration produit d'autres accusés de réception concernant d'autres correspondances destinées à la requérante que l'intéressée ne conteste pas avoir reçues et comportant une signature identique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1985 trouveraient leur source dans une taxation d'office irrégulière n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable était en situation d'imposition d'office pour ne pas avoir souscrit, comme en l'espèce, dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu éventuellement entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; que, par suite, le moyen allégué par Mme X et tiré de ce que le vérificateur, lors d'une intervention inopinée le 22 septembre 1987 dans la galerie d'art qu'elle exploite à Paris, ne se serait pas limité à procéder à un inventaire physique des objets en vente dans le magasin et à en relever le prix mais aurait en réalité procédé irrégulièrement à un début de vérification de sa comptabilité est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X qui a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 66.1° et 3° et dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'offices en application de l'article L. 73 1° du même livre, supporte, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de Mme X ne comportait pas d'inventaire précis et détaillé des stocks, alors que son activité de vente d'oeuvres et d'objets d'art, consistant en l'achat et la revente à prix élevé d'un nombre limité d'objets de grande valeur exigeait un suivi comptable permettant d'identifier avec certitude chaque opération d'achat-revente ; que cette comptabilité ne comportait aucun brouillard de caisse, si bien que, combiné avec l'imprécision du stock, le nombre et le prix des ventes opérées au cours d'une période considérée ne pouvaient être connus avec certitude ; que de telles irrégularités, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ont été relevées par procès-verbal du 1er octobre 1987, privent à elles seules cette comptabilité de tout caractère probant ; qu'au surplus, le vérificateur a constaté au cours de la période vérifiée des apports sur le compte de l'exploitant qui n'ont jamais pu être justifiés par Mme X de même que la non production des mandats de vente des marchandises proposées à la vente ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa comptabilité pour remettre en cause les bases imposables retenues par le service ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante conteste la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur en faisant valoir que l'application par ce dernier d'un coefficient multiplicateur identique pour les trois années vérifiées ne tiendrait pas compte de la nature particulière de son activité, caractérisée par un nombre restreint et fluctuant de ventes annuelles, laquelle aurait exigé l'application d'un coefficient fondé sur l'observation des ventes effectivement réalisées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la reconstitution opérée par le vérificateur l'a conduit à appliquer un coefficient multiplicateur moyen de 2,12, soit un coefficient loin d'être exagéré par rapport à ceux proposés par l'intéressée, à savoir, 1,77 pour 1984, 2 pour 1985 et 1,73 pour 1986, desquels il ne ressort d'ailleurs pas une variabilité importante du volume et du montant des ventes alléguées et alors au surplus que, par souci de conciliation, ce coefficient a été ramené par l'administration à 1,93 pour 1986 ; qu'en outre, en se bornant à produire une liste et le prix de marchandises qui auraient été achetées et revendues au cours de trois années vérifiées et a soutenir que le vérificateur n'avait pas distingué, pour le calcul de sa marge, selon que les ventes étaient réalisées auprès de professionnels ou de particuliers, sans produire aucune pièce probante permettant d'apprécier la réalité de ces ventes ou le bien-fondé de ces allégations, Mme X ne peut être regardée comme établissant que la méthode appliquée par le vérificateur serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; qu'elle n'établit donc pas l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X relatives à la pénalité pour absence de bonne foi appliquée au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 02PA02262