Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ...), par Me Chevrier ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'articleaL.L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux notifications de redressements datées des 5 et 12Cjanvierj1993, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de Mme X pour 1990 et 1991 une pension alimentaire de son ex-époux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux années en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation… Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation… » ; que, suivant l'article R. 421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la réclamation de Mme X en date du 31 janvier 1995 rappelait l'adresse où l'imposition avait été établie, soit 89, boulevard de Magenta à Paris 10ème, elle indiquait expressément l'adresse à laquelle l'intéressée souhaitait recevoir la réponse du directeur des services fiscaux, soit 66 quai du Petit Parc à Saint-Maur dans le Val-de-Marne ; que, par suite, la présentation par le service postal le 18 avril 1995 au 89, boulevard de Magenta à Paris 10ème du pli contenant la décision de rejet en date du 7 avril 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation présentée par Mme X, revenu à l'administration avec la mention non réclamé, n'a pas constitué une notification régulière de cette décision ;
Considérant il est vrai qu'une copie de la décision de rejet de sa réclamation prise le 7 avril 1995 a été adressée à Mme X sur sa demande par lettre simple du 29 mai 1997 reçue le 3 juin 1997 au 66 quai du Petit Parc à Saint-Maur ; que, toutefois, ladite lettre indiquait qu'en raison de l'expiration du délai il n'était « plus possible de faire un recours devant le Tribunal administratif de Paris, compétent pour cette affaire » ; que, seule cette notification intervenue en 1997 de la décision étant régulière en ce qui concerne l'adresse à laquelle elle devait être adressée, cette mention relative aux voies et délais de recours était erronée et, par suite, de nature à tromper Mme X sur les conditions de mise en oeuvre de ses droits ; que, dès lors, dans ces circonstances, aucun délai ne pouvait être opposé à Mme X ; qu'en conséquence, et même si la copie jointe à la notification du 29 mai 1997 de la décision datée du 7 avril 1995 portant rejet de sa réclamation comportait elle-même la mention du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, ce délai ne pouvait lui être opposé ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9éoctobreo1998 était recevable ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable, le Tribunal administratif de Paris a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2004 doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 05PA00395