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15/03/2006 | FRANCE | N°03PA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 15 mars 2006, 03PA00255


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2003, présentés pour la société anonyme COGEFAL, dont le siège social est situé ..., par la SCP Piwnica X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société COGEFAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604919/1 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharg

e du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'an...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2003, présentés pour la société anonyme COGEFAL, dont le siège social est situé ..., par la SCP Piwnica X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société COGEFAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604919/1 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société COGEFAL ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :

Considérant que l'imposition en litige, mise à la charge de la société COGEFAL au titre de l'année 1987, procède du refus, par l'administration, d'admettre en déduction du résultat de cette année une moins-value à court terme de 2 983 610 F, constatée à l'occasion d'une opération de réduction du capital de la société Cifal, dans laquelle la société COGEFAL détenait une participation ; que le jugement attaqué énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels la moins-value en cause ne peut être déduite du résultat imposable de la société COGEFAL ; que ce jugement est par suite suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

En ce qui concerne l'omission à statuer :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, la société COGEFAL demandait également la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1988, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la requérante relatives à cette année ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société COGEFAL devant ce tribunal quant à l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 116 264 F, portant sur la totalité de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la société COGEFAL relatives à cette imposition sont donc devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige, relative à l'année 1987 :

Considérant que la société anonyme Cifal, dont l'actif net était devenu négatif, a procédé en décembre 1987 à une réduction à zéro de son capital social, d'un montant de 6 000 000 F, puis à une augmentation de capital de 3 000 000 F, pour laquelle les anciens actionnaires bénéficiaient d'un droit préférentiel de souscription, à concurrence d'une action ancienne pour une action nouvelle ; que la société anonyme COGEFAL, qui avait acquis en février 1987 6 089 des 10 000 actions composant le capital de la société Cifal, a ainsi fait l'acquisition de 9 965 des 10 000 nouvelles actions émises le 31 décembre 1987 par la société Cifal ; qu'elle a déduit de son résultat de l'année 1987 une somme de 2 983 610 F, représentant le prix de revient des 6 089 actions annulées qu'elle possédait depuis moins de deux ans, qu'elle a assimilée à une moins-value à court terme ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société COGEFAL, l'administration fiscale a refusé de regarder la somme de 2 983 610 F comme une moins-value à court terme, déductible du bénéfice imposable de l'année 1987 de cette société ;

Considérant que si les dispositions de l'article 39 duodecies 4 du code général des impôts selon lesquelles « le régime des moins- values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans », peuvent également recevoir application dans le cas où un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à un bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au-dessous du prix de revient, c'est seulement à la condition que dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ; que la réduction du capital de la société Cifal n'a été décidée que sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susmentionnée, d'un montant de 3 000 000 F, pour laquelle les actionnaires en place bénéficiaient des droits préférentiels de souscription attachés aux actions destinées à être annulées ; qu'à l'issue de cette opération de réduction puis d'augmentation du capital de la société Cifal, le pourcentage de participation de la société COGEFAL dans le capital de cette société a été porté de 60,89 % à 99,65 % ; que, dans ces conditions, la réduction à zéro du capital de la société Cifal n'a pu avoir pour effet de retirer, de manière certaine et définitive, à la participation de la requérante dans le capital de sa filiale une valeur égale au prix de revient des titres Cifal qu'elle détenait antérieurement à l'opération de réduction mais l'autorisait seulement à constituer une provision à due concurrence ; que la société COGEFAL n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés litigieux ;

Sur les conclusions de la société COGEFAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la société COGEFAL les frais que celle-ci a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société COGEFAL relatives au complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1988.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société COGEFAL visées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société COGEFAL est rejeté.

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N°03PA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03PA00255
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP PIWNICA MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-15;03pa00255 ?
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