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13/03/2006 | FRANCE | N°03PA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 13 mars 2006, 03PA02949


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 29 octobre 2003, présentés pour M. X... X, demeurant ... par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 7687/4 en date

du 4 juin 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de rejet de sa demande d'indemnisation formulée le 25 octobre 1999 ;

3°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 25 juin 1990 refusant de reconnaître comme accident de service l'agression dont il a été victime le 2 mai 1990 ;<

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4°) d'enjoindre à l'inspection générale des services de communiquer à la cour l'enquête...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 29 octobre 2003, présentés pour M. X... X, demeurant ... par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 7687/4 en date

du 4 juin 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de rejet de sa demande d'indemnisation formulée le 25 octobre 1999 ;

3°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 25 juin 1990 refusant de reconnaître comme accident de service l'agression dont il a été victime le 2 mai 1990 ;

4°) d'enjoindre à l'inspection générale des services de communiquer à la cour l'enquête effectuée sur les conditions dans lesquelles il a été interpellé ;

5°) d'ordonner une expertise avant dire droit sur l'indemnisation qui lui est due afin de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X allègue avoir été victime de brutalités lors de son interpellation le 2 mai 1990 par des forces de police alors qu'il se trouvait rue de la Gaieté à Paris ; que par jugement n° 7687/4 en date du 4 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté comme portant sur une créance prescrite sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces brutalités alléguées, et, d'autre part rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1990 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître aux faits du 2 mai 1990 un caractère professionnel susceptible de justifier leur prise en charge comme accident de service ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée précitée « sont prescrites au profit de l'Etat (...) Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... » ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de ce même texte : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'il est constant que ce n'est que le 25 octobre 1999 que M. X a saisi le préfet de police d'une demande tendant notamment au versement de diverses sommes en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des conditions dans lesquelles s'est produite son interpellation sur la voie publique le 2 mai 1990 ; que M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment par les certificats médicaux des 20 et 27 avril 2000 ainsi que par l'attestation du centre hospitalier universitaire de Nice, dont il résulte qu'il a été hospitalisé en psychiatrie du 4 mars 1991 aux 26 juillet 1991, puis du 16 au 24 avril 1996, qu'il s'est trouvé, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de faire valoir la créance qu'il estimait détenir sur l'Etat en raison de la faute de service qui aurait été commise le 2 mai 1990 par des fonctionnaires de police avant la date du 25 octobre 1999 ; qu'à cette date le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de la loi

du 31 décembre 1968 modifié avait expiré et sa créance, à supposer qu'elle existât, se trouvait prescrite ; que, dès lors M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris rejetant les conclusions de sa requête tendant au payement d'une créance prescrite ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 25 juin 1990, par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître aux faits

du 2 mai 1990 un caractère professionnel susceptible de justifier leur prise en charge comme accident de service, mentionnait les voies et délais de recours ; que M. X ne conteste pas que le maire de Paris, par lettre en date du 26 août 1996, lui a communiqué copie de ladite décision qui se trouvait en tout état de cause dans son dossier personnel qu'il a consulté le 12 juillet 1990 ; que la circonstance, au demeurant non établie, ainsi qu'il a été dit plus haut, que son état de santé ne lui aurait pas permis de contester la décision litigieuse n'est pas de nature à proroger le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que le courrier susmentionné du 26 août 1996 ne comporte aucune indication sur le délai de recours est sans incidence sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée par le maire de Paris aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 dès lors que ledit courrier ne constituait pas une décision et qu'il se bornait à rappeler à M. X les différentes décisions dont il avait fait l'objet et à lui en communiquer copie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le maire de Paris aux conclusions de sa requête tendant à la reconnaissance comme accident de service des faits

du 2 mai 1990 ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle et sans en indiquer leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

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N° 03PA02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02949
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-13;03pa02949 ?
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