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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA04005


Vu l'ordonnance du 2 octobre 2003, enregistrée le 14 octobre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212872/4 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2001, confirmée le 18 juill

et 2002 sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police a rejet...

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2003, enregistrée le 14 octobre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212872/4 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2001, confirmée le 18 juillet 2002 sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions des 18 avril 2001 et 18 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ensemble les avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, a demandé en novembre 2000 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa qualité d'enfant majeur à charge de son père adoptif français, M. Z, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de police en date du 18 avril 2001, confirmée en dernier lieu le 18 juillet 2002 sur son recours hiérarchique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction alors applicable issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (…) b) à l'enfant tunisien à charge d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un an ou s'il est à la charge de ses parents (…) » ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non à la date de la demande ; que M. Z, père adoptif de M. , est décédé le 24 février 2001 ; qu'ainsi M. , alors âgé de 31 ans, n'était pas à la charge de ce dernier le 18 avril 2001, date du refus de titre de séjour litigieux, et ne pouvait bénéficier des dispositions précitées alors même qu'il aurait vécu des biens laissés par son père ;

Considérant que si M. fait valoir devant le juge qu'il résidait depuis 1992 en France et pouvait du fait d'un séjour de plus de dix ans bénéficier d'une carte de séjour temporaire de plein droit en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il n'allègue pas en tout état de cause que dix années de séjour habituel étaient expirées à la date du refus de séjour litigieux du 18 avril 2001 ; que d'ailleurs si les témoignages et pièces bancaires versés au dossier attestent de séjours de M. à Paris au cours de certaines périodes depuis 1992 elles sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis cette date ;

Considérant que depuis le décès de son père adoptif, M. , entré en France en dernier lieu en novembre 2000, n'a plus de famille en France alors qu'il conserve des liens avec sa mère et sa fratrie en Tunisie ; que le concubinage dont il fait état est postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi en refusant en avril 2001 de régulariser le séjour de ce célibataire de 31 ans, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si M. se prévaut sans nullement les démontrer des difficultés pour recueillir la succession de son père adoptif ou gérer le patrimoine hérité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus de séjour litigieux comporterait des conséquences d'une extrême gravité ;

Considérant qu'après avoir rejeté la demande de M. fondée sur les articles 10 de l'accord franco-tunisien et 12 bis 7° de l'ordonnance, le préfet de police a pu légalement constater qu'en l'absence de visa long séjour il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 18 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 18 juillet 2002 la confirmant sur recours hiérarchique ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 03PA04005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04005
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa04005 ?
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