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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA02553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA02553


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Chergui ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012475/5 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999, ensemble ladite notation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condam

ner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Chergui ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012475/5 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999, ensemble ladite notation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en écartant l'ensemble des moyens de légalité interne soulevés par Mme X à l'appui de sa requête au seul motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation soit entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, alors notamment que le moyen tiré par la requérante de l'erreur de fait était fondé sur une contestation détaillée et assortie de nombreux documents, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir qu'il est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre d'action sociale de la ville de Paris ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion en date du 26 avril 2000 au cours de laquelle la commission administrative paritaire a examiné la demande de Mme X tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 1999 que si les représentants du personnel se sont plaints de ce que l'intégralité des pièces n'avaient pas été versées au dossier qu'ils avaient consulté, le président de la commission administrative paritaire a procédé au début de cette réunion à la lecture de l'ensemble des pièces dudit dossier ; qu'aucune disposition du décret du 14 mars 1986 susvisé relative à la procédure de révision de la notation des fonctionnaires territoriaux n'a été ainsi méconnue ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire doit être rejeté ;

Considérant qu'en énumérant les difficultés rencontrées par la requérante, qui exerçait alors les fonctions de responsable de la crèche et du jardin d'enfants du centre Pauline Roland à Paris, dans la conduite de projets, en caractérisant certains de ses comportements dans la gestion du personnel, en faisant état de conflits internes et en relevant la non application de directives de sa hiérarchie dans l'appréciation générale de sa notation au titre de l'année 1999, Mme Y, la directrice du centre Pauline Roland, sa supérieure hiérarchique directe, s'est bornée à porter une appréciation sur la manière de servir de Mme X ; qu'est sans incidence la circonstance que ces griefs sont faits dans un style direct ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des courriers échangés entre la requérante et la directrice du centre à propos des travaux devant être effectués dans les locaux de la crèche et du projet de réorganisation de celle-ci ainsi que d'une lettre en date du 13 juillet 1999 de Mme Y relative à la mise en place d'un dossier de soins pour chaque enfant, que les insuffisances dans l'exercice de ses missions d'encadrement et le suivi de la santé des enfants relevées à l'encontre de Mme X dans l'appréciation générale de sa notation au titre de l'année 1999, ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle ; que, si celle-ci impute les difficultés de gestion rencontrées à des restrictions budgétaires et se prévaut de son absence de pouvoir de décision, les griefs qui lui sont faits portent justement sur son refus d'assumer devant le personnel ces contraintes de gestion et son absence d'initiative ; qu'elle n'établit pas non plus par la production d'une attestation en date du 1er septembre 2000 d'un pédiatre vacataire du centre qu'un suivi de la santé des enfants conforme aux instructions de sa supérieure hiérarchique était en place avant la fin de l'année 1999 ;

Considérant que ces griefs étant fondés et en l'absence de contradiction entre la note chiffrée de Mme X, qui n'a pas été baissée et reste élevée, avec l'appréciation générale portée sur sa manière de servir, la notation contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant, par un avis émis à l'unanimité, la commission administrative paritaire n'a pas proposé de modifier ladite notation ;

Considérant enfin que si la requérante fait valoir que la notation litigieuse présenterait le caractère d'une sanction déguisée ou serait entachée d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999, ensemble ladite notation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre, tant en première instance qu'en appel, par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 03PA02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02553
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa02553 ?
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