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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA01788


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2003, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920694-0105803/3 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Alice X, l'arrêté en date du 19 février 2001 portant concession de sa pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulati

on dudit arrêté présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Pa...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2003, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920694-0105803/3 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Alice X, l'arrêté en date du 19 février 2001 portant concession de sa pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Nennouche pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service … peut être radié des cadres par anticipation … » ; qu'aux termes de l'article L. 28 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services … Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension … » ; qu'aux termes de l'article R. 40 du même code : « Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire » ;

Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le rehaussement de 70 à 80 % du taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mlle X par un arrêté en date du 19 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait qu'être sans effet sur le montant des arrérages de sa pension civile d'invalidité, il résulte de l'instruction que la demande qu'elle avait présentée à cette fin devant le Tribunal administratif de Paris était motivée par son souhait d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurances dont le bénéfice était conditionné par la fixation de ce taux à 80 % ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, elle n'était pas dépourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que sa requête n'était dès lors pas irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que si le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE soutient comme en première instance que l'administration était fondée à entériner par son arrêté en date du 19 février 2001 précité les conclusions du dernier expert ayant examiné Mlle X fixant son taux d'invalidité à 70 %, c'est à bon droit et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, au contraire, regardé ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle X l'arrêté en date du 19 février 2001 portant concession de sa pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 897 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 897 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01788
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa01788 ?
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