Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Barthomeuf ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0010965/6 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 avril 1996 dans cet établissement ;
2°) de désigner un expert pour déterminer son préjudice et à titre provisionnel de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Pignot pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à l'indemniser des préjudices que lui a selon lui causés l'opération de l'oeil gauche qu'il a subie le 24 avril 1996 dans cet établissement ;
Considérant que M. X, alors âgé de 43 ans, a consulté pour la première fois en mai 1995 à l'hôpital des Quinze-vingts pour un ptérygion nasal bilatéral, pathologie bénigne caractérisée par le développement, tant à l'oeil droit qu'à l'oeil gauche, d'une membrane blanchâtre à partir de la conjonctive de l'angle interne de l'oeil ; que lors d'une consultation du 5 avril 1996 une intervention chirurgicale a été décidée suite à la constatation d'un développement du ptérygion à gauche, avec empiètement net sur la cornée au voisinage de l'axe optique ; qu'après cette intervention réalisée sous anesthésie locale le 24 avril, M. X a connu en mai 1996 une inflammation transitoire de l'oeil, puis, dès septembre 1996, une récidive du ptérygion, toujours présente en décembre 1997 quand il consulte pour des rougeurs et douleurs oculaires et qu'une analyse cytobactériologique révèle la présence de staphylocoques non pathogènes ; qu'en mars 1999, quand il est examiné par l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Paris, il présente toujours un ptérygion bilatéral, non évolutif à droite mais cause de rougeurs oculaires et d'un astigmatisme de 3 dioptries à gauche, entraînant une perte d'acuité visuelle après correction de 10/10 à 8/10 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la chirurgie est le seul traitement efficace connu du ptérygion ; qu'en l'espèce l'opération a été réalisée au moment adéquat compte tenu du degré d'évolution du ptérygion et que la technique opératoire choisie, sans greffe de la cornée, était celle habituellement retenue à ce stade d'évolution de l'affection ; que la circonstance que l'intervention a été suivie d'une irritation oculaire puis d'une récidive du ptérygion, « complication très fréquente, attendue, après exérèse d'un ptérygion » selon l'expert, n'est pas de nature à démontrer que l'opération aurait été mal conduite ; que l'apparition de staphylocoques en 1999 est sans lien avec l'opération ; qu'enfin M. X n'assortit d'aucune précision son allégation selon laquelle l'opération aurait été réalisée par un praticien inexpérimenté ; qu'ainsi aucune faute médicale ou dans l'organisation du service ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent d'établir son consentement éclairé ; qu'il appartient au centre hospitalier d'apporter par tous moyens la preuve de cette information ;
Considérant que les problèmes oculaires dont souffre M. X sont dus à une récidive du ptérygion gauche dont l'opération du 24 avril 1996 a tenté en vain de le guérir ; que si l'expert indique que cette récidive constitue une « complication » courante et bien connue de la cure chirurgicale d'un ptérygion, risque dont tout patient devrait donc être informé pour donner son consentement éclairé à une opération ainsi entachée d'un fort taux d'échec, il ne résulte pas de l'instruction que la reprise de l'affection serait une conséquence de l'opération, ni d'ailleurs que l'invalidité résultant de cette récidive serait supérieure à celle qu'aurait entraînée l'affection initiale en l'absence d'opération ; qu'ainsi, alors même que M. X n'aurait pas, comme il le soutient, été averti avant l'opération des risques de récidive du ptérygion, une meilleure information éventuellement suivie d'un renoncement à l'opération ne lui aurait pas permis de se soustraire aux troubles oculaires et à la perte d'acuité visuelle dont il souffre en définitive ; qu'ainsi le défaut d'information litigieux est sans lien avec le préjudice invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'il a exposés, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA01450