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08/03/2006 | FRANCE | N°02PA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 02PA02296


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Hardy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812339/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 200 000 F en réparation des conséquences dommageables de la délibération du 26 juillet 1994 de la Commission des opérations de bourse refusant jusqu'à nouvel ordre sa nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de nouveaux organismes de placement collectif

en valeurs mobilières (OPCVM) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Hardy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812339/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 200 000 F en réparation des conséquences dommageables de la délibération du 26 juillet 1994 de la Commission des opérations de bourse refusant jusqu'à nouvel ordre sa nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de nouveaux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser au même titre la somme de 2 622 130 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er avril 1997 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Boilletot pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 26 juillet 1994, la Commission des opérations de bourse a décidé de ne pas donner son accord à la nomination du cabinet de M. X aux fonctions de commissaire aux comptes de nouveaux organismes de placement collectif en valeurs mobilières « aussi longtemps qu'elle n'aura pas eu l'assurance que ce cabinet met en oeuvre des diligences satisfaisantes dans l'exercice de ses mandats » ; que, par une lettre en date du 1er avril 1997, M. X a saisi l'agent judiciaire du Trésor d'une demande tendant au versement d'une indemnité de 17 500 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la délibération précitée ; que, par une lettre en date du 1er août suivant, le directeur du Trésor lui a signifié le rejet de sa demande au motif que la Commission des opérations de bourse n'avait pas eu un comportement fautif et que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que, saisie d'une demande d'indemnisation par l'intéressé, la Cour d'appel de Paris l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par un arrêt en date du 2 juin 1998 au motif que la délibération litigieuse était rattachable à la procédure d'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; que, par un jugement en date du 9 avril 2002 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette même demande ;

Considérant que si les dispositions des articles 4 et 16 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée soumettent à l'accord de la Commission des opérations de bourse la désignation des commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, aucune des dispositions de cette loi, ni celles de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ou du décret du 12 août 1969 susvisés ne lui confèrent un pouvoir de police l'autorisant à interdire aux commissaires aux comptes leur activité pour le compte d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que celui que lui attribue l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 vis-à-vis de ces mêmes organismes ; que, par sa délibération critiquée, la Commission des opérations de bourse doit être regardée comme ayant interdit jusqu'à nouvel ordre au cabinet de M. X d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes auprès de nouveaux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; que, ce faisant, elle a excédé sa compétence ; que, toutefois, des contrôles effectués par la compagnie nationale des commissaires aux comptes sur la gestion de six dossiers de M. X au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ont donné lieu au constat d'insuffisances nombreuses justifiant un nouvel examen de son activité l'année suivante ; que si, en réponse à des demandes expresses de la Commission des opérations de bourse, l'intéressé s'est, par deux lettres en date des 15 décembre 1992 et 8 janvier 1993, engagé à remédier à ces insuffisances, la compagnie nationale des commissaires aux comptes a, à l'issue du nouveau contrôle, constaté la persistance de certains manquements et la nécessité de procéder à un nouvel examen de son activité dans un délai de deux ans ; qu'en se fondant sur ces constatations, la Commission des opérations de bourse pouvait régulièrement refuser à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières son accord à la désignation de M. X comme commissaire aux comptes ; que, par suite, en lui interdisant jusqu'à nouvel ordre l'exercice de telles fonctions, la Commission des opérations de bourse ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à indemnité à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 200 000 F en réparation des conséquences dommageables de la délibération du 26 juillet 1994 de la Commission des opérations de bourse refusant jusqu'à nouvel ordre la nomination de son cabinet aux fonctions de commissaire aux comptes de nouveaux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02296
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;02pa02296 ?
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