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07/03/2006 | FRANCE | N°05PA04449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05PA04449


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514425/8 du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514425/8 du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien susvisé du 17 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France , dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y souffre de troubles du comportement traités par neuroleptiques ainsi que d'une insuffisance surrénalienne d'origine auto-immune associée à une hypothyroïdie et dyslipidémie sous traitement par hydrocortisone, levothyrox, tahor et tardyferon ; que le médecin-chef de la préfecture de police , par un avis émis le 4 avril 2005 , a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas remis en cause par les certificats médicaux produits par M.Y , dont il n'est pas établi que les auteurs auraient disposé, sur les possibilités de soigner ses pathologies en Algérie , d'informations aussi complètes que celles auxquelles a eu accès le médecin-chef ; que le préfet de police a en outre produit devant la cour des documents attestant des réelles possibilités de traitement existant en Algérie pour le cas de l'intéressé ; que la modicité des ressources et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées en Algérie sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le traitement nécessaire ne pourrait être dispensé en Algérie à M. Y pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l' autre moyen soulevé par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris et tiré de ce que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays , à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales , à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. Y, arrivé en France à l'âge de 42 ans , fait valoir que sa mère , titulaire d'une carte de résident, et ses cinq soeurs , ressortissantes françaises, résident en France et qu'il est domicilié chez l'une d'elles depuis l'année 2000 car il est désormais séparé de son épouse et de ses cinq enfants résidant en Algérie , ces circonstances ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce , à établir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations reproduites ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

N° 05PA04449 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04449
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : OUCHIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;05pa04449 ?
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