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07/03/2006 | FRANCE | N°05PA04291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05PA04291


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514091/8 du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 12 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y ;

2°) de rejeter les demandes présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514091/8 du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 12 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y ;

2°) de rejeter les demandes présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006,

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué ,

- les observations de M. Posada et Mme Mendoza,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, et que Mme Y, de nationalité mexicaine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après les notifications, les 19 et 20 août 2005, des décisions du préfet de police du 12 août 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler les arrêtés décidant la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y sont entrés respectivement en France en 1999 et 1998, que si Mme Y a pu séjourner légalement en France jusqu'en juin 2000 ils s'y maintiennent aujourd'hui tous les deux en situation irrégulière, que s'ils vivent en concubinage depuis 2001, année où un enfant est né de leur union, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales fortes dans leurs pays d'origine respectifs ; que les deux filles mineures de M. X nées d'un précédent mariage résident en Colombie ; que la circonstance que les intéressés soient de deux nationalités différentes ne fait aucunement obstacle à ce qu'ils continuent leur vie familiale ailleurs qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X et de Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de police en date du 12 août 2005 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que les arrêtés litigieux avaient été pris en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme pour annuler les arrêtés susvisés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :

Considérant que les refus de titre de séjour opposés le 30 juin 2005 aux requérants ont été signés par Mme Betty Jarmoszko, qui bénéficiait bien, en vertu d'un arrêté en date du 6 décembre 2004 publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 7 décembre 2004 d'une délégation de signature du préfet de police pour signer ce type de décisions ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes ne peut qu'être écarté ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet, en n'accordant pas de titres de séjour à M. X et à Mme Y aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que les arrêtés de reconduite à la frontière du 12 août 2005 ont été signés par M. Jean de Croone, sous directeur de l'administration des étrangers à la direction de la Police Générale de la Préfecture de Police ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police du 6 décembre 2004 régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 7 décembre 2004 pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les arrêtés de reconduite à la frontière du 12 août 2005, qui mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France des intéressés, que les arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre le 12 août 2005 seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle, ou auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de le convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés décidant la reconduite à la frontière de M. X et Mme Y ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

N° 05PA04291 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04291
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;05pa04291 ?
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