Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour Y... Célina X, élisant domicile chez M. et Mme A...
X...
B... ..., par Me Z... ; Y... X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0517179/8 du 22 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il a fixé le Cap Vert comme pays de destination ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 28 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué ;
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L .511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°)Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... X, de nationalité capverdienne , qui a présenté un passeport dénué de visa et est entrée irrégulièrement sur le territoire français , n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que Mlle X demande l'annulation de l'arrêté susmentionné en ce qu'il a fixé le Cap Vert comme pays de destination ;
Considérant d'une part qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…)l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que l'exécution de l'arrêté litigieux n'a pas en elle-même pour effet, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, de priver ce dernier de la présence de sa mère ; que l'allégation selon laquelle l'état de santé de l'enfant serait à ce point dégradé qu'il ne pourrait recevoir au Cap Vert des soins appropriés n'est étayée par aucune pièce du dossier ; que, pour les mêmes raisons, Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel elle doit être reconduite aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ladite décision lui ferait encourir, à travers son enfant, un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que X ait expressément demandé, préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux, à être reconduite vers le Portugal ; que contrairement à ce qu'elle soutient ce n'est pas à l'administration de vérifier si elle et son fils auraient été légalement admissibles au séjour au Portugal ; que le dépôt d'une demande de régularisation dans ce pays ne saurait constituer une telle justification ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Y... X est rejetée.
N° 05PA04226 3