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06/03/2006 | FRANCE | N°03PA04422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 03PA04422


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Mercier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 9917746 en date du 5 novembre 2003 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2

500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Mercier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 9917746 en date du 5 novembre 2003 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Mercier, pour la requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 22 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux des Hauts de Seine sud rejetant la réclamation de Mme X, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 a été notifiée par la voie postale le 25 février 1999 à l'adresse indiquée par la contribuable dans sa réclamation, à savoir « A.M. X C/O M. Y, ... » et que la notification de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que si Mme X soutient que la signature figurant sur cet avis ne serait pas la sienne, elle n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à ladite adresse ; que le document postal daté du 5 juin 2000 suivant lequel elle n'aurait jamais déposé de procuration autorisant le retrait ou la prise en charge de ses courriers recommandés par un tiers n'ayant aucun caractère probant, elle n'apporte pas la preuve que les formalités prévues par la réglementation postale en cas de retrait d'un pli recommandé n'auraient pas été respectées ; que, par suite, la notification de cette décision doit être réputée avoir été faite à la date précitée du 25 février 1999 ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours ouvert par cette notification n'avait pas pris fin le 6 octobre 1999, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que la circonstance que les services fiscaux lui aient adressé, le 16 septembre 1999, une copie de la décision qui lui avait été notifiée dans les conditions ci-dessus relatées, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA04422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04422
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;03pa04422 ?
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