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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA02015


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607167 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 mai 1994 sous les articles n° 50019 et 50021 du rôle ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Eta

t à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607167 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 mai 1994 sous les articles n° 50019 et 50021 du rôle ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA Boucherie Moderne, dont M. et Mme X sont respectivement directeur général et président-directeur général, ces derniers ont fait l'objet de redressements selon la procédure contradictoire ; que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, à raison des redressements résultant de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des relevés bancaires transmis par M. et Mme X dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, dont ils ont fait l'objet au titre au titre des années 1990 et 1991, a permis d'identifier les revenus encaissés par chèques, à savoir les salaires et les revenus fonciers, correspondant aux montants des revenus bruts déclarés à l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, le service a constaté que leurs comptes bancaires avaient été crédités de nombreux versements en espèces effectués de façon échelonnée pour des montants globaux de 334 500 F en 1990 et de 655 800 F en 1991, alors que les seules ressources en espèces provenaient de retraits mensuels de 3 000 F à 6 000 F, opérés sur le compte courant de M. et Mme X dans la SA Boucherie Moderne, pour des montants totaux respectifs de 66 600 F et 64 500 F, ressources qui couvraient, selon les déclarations des intéressés au cours du contrôle, leurs dépenses de train de vie en espèces ; que le vérificateur avait ainsi réuni, compte tenu de l'importance des écarts entre les disponibilités employées et les disponibilités dégagées, des éléments permettant d'établir que les contribuables pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; qu'il était donc en droit, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de leur adresser des demandes de justifications portant, notamment, sur l'origine des sommes déposées sur leurs comptes bancaires ; que, contrairement aux allégations des requérants, le service leur a bien adressé le 4 février 1993 une demande de justifications portant sur les années 1990 et 1991, suivie le 19 avril 1993 d'une mise en demeure et les plis contenant ces documents ont été reçus respectivement le 9 février 1993 et le 20 avril 1993 ; que le fait que l'administration ait demandé aux contribuables qui, lors d'entretiens avec le vérificateur, avaient déclaré que les versements en espèces provenaient de ventes d'or et d'un bon de caisse anonyme, de justifier des dates d'entrée de ces éléments dans leur patrimoine, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que si, par ailleurs, les requérants font valoir qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 170 du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 16 que les demandes d'éclaircissements ne peuvent légalement porter que sur des mentions portées dans les déclarations de revenu souscrites par le contribuable, ce moyen est inopérant dès lors que les contribuables ont, ainsi qu'il a été indiqué, fait l'objet de demandes de justifications ;

Considérant, en second lieu, que, dans leurs réponses aux demandes de justifications et aux mises en demeure qui leur ont été adressées par l'administration, M. et Mme X ont fait valoir que les versements en espèces crédités sur leurs comptes bancaires provenaient du remboursement en espèces au cours du second semestre 1988 d'un bon de caisse et de ses intérêts pour les montants respectifs de 1 200 000 F et 50 400 F, de la vente en avril 1990 de 722 napoléons et d'un lingot d'or, pour un montant de 313 758 F, qu'ils avaient acquis en 1979 à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce et du remboursement en espèces en novembre 1989 d'un prêt de 200 000 F ; que, sur le premier point, eu égard à l'importance du délai écoulé entre le remboursement susévoqué et les versements effectués en 1990 et 1991, et alors que le vérificateur a constaté que des apports en espèces avaient été effectués en 1989 sur leurs comptes bancaires pour un montant de 1 132 000 F, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir une corrélation précise entre le remboursement du bon de caisse au cours du second semestre 1988 et les versements en espèces effectués en 1990 et 1991 ; que, sur le second point, ils n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir un lien entre la vente d'or, qui aurait eu lieu en avril 1990, et les versements en espèces de l'ordre de 10 000 F à 30 000 F effectués mensuellement à la banque ; qu'enfin en ce qui concerne, le remboursement du prêt, les requérants se bornent à produire à défaut du contrat de prêt lui-même, une attestation qui est dépourvue de valeur probante et ils n'établissent aucune corrélation entre le remboursement et les crédits enregistrés en 1991 ; qu'ainsi, ces réponses devaient être regardées comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le service des impôts les ont taxés d'office par application des dispositions de cet article ; que les requérants ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à leur charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de celles-ci ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les sommes détaillées ci-dessus ont été intégrées par versements échelonnés sur leurs comptes bancaires « dans un souci de consolidation et en vue d'opérations immobilières », sans apporter davantage d'éléments de nature à établir une corrélation entre le remboursement du bon de caisse et du prêt ainsi que la cession de pièces d'or et d'un lingot d'or allégués et les crédits bancaires, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions qui leur sont réclamées, cette preuve ne pouvant résulter de ce que la vérification de comptabilité de la SA Boucherie Moderne n'aurait mis en évidence aucun détournement de recettes ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'intérêt de retard auxquels ils ont été assujettis et résultant de l'application d'un taux supérieur à celui de l'intérêt légal et qui aurait, selon eux, le caractère d'une sanction soumise à l'obligation de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02PA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02015
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa02015 ?
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