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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA01664


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610925 en date du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice

administrative ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610925 en date du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que les redressements qui sont à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et dont il demande la décharge, ont consisté à majorer ses bases d'imposition du montant des bénéfices réputés distribués en vertu de l'article 109.1.1° du code général des impôts que l'administration a rapportés, après vérification de sa comptabilité, aux résultats des exercices clos en 1991 et 1992, par la SARL X's et qu'elle a estimé avoir été appréhendés en totalité par M. X, son gérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; … » ; que selon l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés… » ;

Considérant que la vérification de comptabilité a mis en évidence l'utilisation par la SARL X's, qui a été frappée d'interdiction bancaire en mars 1991, d'un compte chèque postal ouvert au nom de M. X ; que l'administration, après avoir constaté l'absence de comptabilité régulière et probante, a reconstitué les recettes de ladite société à partir des crédits figurant sur un compte bancaire ouvert à son nom et sur le compte bancaire ouvert au nom de M. X, dont ce dernier a admis qu'il n'enregistrait que des recettes professionnelles, et a reconstitué ses dépenses à partir des factures présentées, le montant des débits du compte chèque postal n'ayant pu être pris en compte dès lors qu'ils recouvraient à la fois des dépenses de nature professionnelle et personnelle ; que l'administration a considéré, compte tenu de cette confusion de patrimoines, que les bénéfices ainsi reconstitués avaient été appréhendés par M. X ; que ce dernier n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la notification de redressements du 9 décembre 1994, qui a été régulièrement motivée et a ainsi interrompu la prescription, il lui appartient, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a continué à utiliser le compte chèque postal à des fins personnelles et notamment pour régler divers abonnements de revues, payer les échéances d'un emprunt immobilier, acheter un véhicule d'occasion destiné à un ami et effectuer divers retraits d'espèces ; que, dès lors, en raison de cette confusion de patrimoines et en l'absence, non contestée, de toute comptabilité probante de la SARL X's, l'administration était en droit de reconstituer ses bénéfices selon la méthode susindiquée ; que M. X qui ne propose aucune autre méthode permettant de reconstituer les bénéfices de la société avec une meilleure approximation que la méthode retenue par l'administration, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de la reconstitution faite par service des bénéfices réalisés par la SARL X's ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il a simplement mis à la disposition de la SARL X's un de ses comptes personnels pour lui permettre un fonctionnement normal et lui éviter un dépôt de bilan, il ne conteste pas, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, avoir continué à utiliser ledit compte pour son usage personnel ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes qui ont été versées sur ce compte et qui n'ont pas été remboursées à la société, auraient été utilisées à payer des dépenses incombant normalement à l'entreprise ni de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de ces versements ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, imposé à son nom l'intégralité des revenus réputés distribués par la SARL X's en 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01664
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa01664 ?
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