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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA00116


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée par M. et Mme Maurice X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9606925/1 en date du 21 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somm

e de 25 000 F soit 3 811, 23 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée par M. et Mme Maurice X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9606925/1 en date du 21 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F soit 3 811, 23 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs des services fiscaux ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F soit 1 524, 49 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme X ont fait l'objet de redressements notifiés le 28 septembre 1994, portant sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un immeuble, le 15 octobre 1991, sis à Paris Xe arrondissement, pour le prix total de 16,5 millions de francs ; que cet immeuble avait été acquis en indivision par Mme X et sa soeur, Mlle Janson, à la suite, d'une part, de la succession de leur père à son décès le 14 mai 1948, et d'autre part de la donation de leur mère par acte reçu le 14 mars 1978 ; que par suite, seul le quart du prix net de vente de l'immeuble s'est trouvé soumis à la taxation sur les plus-values immobilières ; que les époux X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a admis que partiellement leur demande, en ce qui concerne la valeur initiale de la moitié du bien acquis par donation du 14 mars 1978 et le montant des frais notariés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. … II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ... » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le membre d'une indivision légale ou conventionnelle est réputé recevoir, lors d'une telle cession, la seule fraction de la plus-value réalisée correspondant aux droits qu'il détient, sans qu'il puisse être regardé comme le propriétaire apparent du bien vendu ;

Considérant en premier lieu, que la donation du 14 mars 1978 a eu pour seul effet de transmettre aux donataires un pourcentage de droits de propriété sur l'immeuble, sans affectation de ces droits à des lots nettement individualisés ; que le fractionnement de l'immeuble en lots n'est intervenu qu'ultérieurement, à seule fin de permettre à Mme X de bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 150 C II, les époux X déterminant, lors de la souscription de leur déclaration de revenus pour 1991, de faire porter leurs droits à exonération sur l'appartement situé au troisième étage dudit immeuble, estimé à une valeur de 3 millions de francs ; que dans ces conditions, les époux X, devenus le 14 mars 1978, attributaires de la moitié de la propriété de l'immeuble, devaient être regardés non comme propriétaires de la totalité de cet appartement, mais seulement de ce dernier à proportion de leurs droits, c'est-à-dire pour moitié, en l'absence d'acte de nature à mettre un terme au régime d'indivision qui prévalait ; que dès lors, l'exonération à laquelle les époux X avaient droit, ne pouvait porter que sur la moitié de la valeur de l'appartement en cause, ainsi que les premiers juges l'ont estimé et calculé à juste titre ;

Considérant en second lieu, que si M. et Mme X invoquent sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la situation faite par l'administration à Melle Jason, à l'égard de laquelle, au titre de la même année, le bénéfice de l'exonération totale de la plus-value n'a pas été remise en cause, ils ne sauraient se prévaloir de la situation d'un autre contribuable pour soutenir que l'administration a procédé à une interprétation formelle des dispositions législatives applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; qu'il n'y a plus lieu par voie de conséquence, de statuer sur la demande de maintien du sursis de paiement ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; que M. et Mme X avant d'introduire leur requête n'ont pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ; que l'administration fiscale dans son mémoire en défense n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

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N° 02PA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00116
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa00116 ?
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